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Question écrite concernant Les rémunérations du président, du secrétaire et du receveur du centre public d’action sociale, ainsi que les jetons de présence accordés aux membres du Conseil de l’action sociale du CPAS de chacune des 19 communes

de
Mathias Vanden Borre
à
Elke Van den Brandt et Alain Maron, membres du Collège réuni en charge de l'action sociale et de la santé (question n°39)

 
Date de réception: 14/01/2020 Date de publication: 10/03/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 04/03/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
21/01/2020 Recevable p.m.
04/03/2020 Annexe à la réponse p.m. Annexe
 
Question    Concernant le CPAS de chacune des 19 communes, je souhaiterais obtenir pour 2019 les informations suivantes :
1. Le traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d’année, ainsi que les avantages extralégaux et les avantages de toute nature du président du CPAS ;
2. Le traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d’année, ainsi que les avantages extralégaux et les avantages de toute nature du secrétaire du CPAS ;
3. Le traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d’année, ainsi que les avantages extralégaux et les avantages de toute nature du receveur du CPAS ;
4. Le nombre de membres du Conseil de l’action sociale ;
5. Le montant indexé des jetons de présence ;
6. Le nombre et le montant total des jetons de présence accordés en 2019 aux membres du Conseil de l’action sociale ;
7. Le nombre de réunions donnant droit à un jeton de présence, sur la base de l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 16 octobre 2003 modifiant l’arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres du Conseil de l’action sociale.
 
 
Réponse    1. L’administration ne dispose pas de chiffres concrets du traitement, du pécule de vacances et de la prime de fin d’année, ni des avantages extralégaux et avantages de toute nature du président du centre public d’action sociale. Il s’agit simplement de l’exécution de la loi, ce pourquoi nous renvoyons à la législation. Le traitement du président du centre public d’action sociale est légalement fixé par l’article 38 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d’année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune du siège du centre public.


Le traitement des échevins est fixé par l’article 19 de la nouvelle loi communale :
§ 1. Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l’échelon maximal de l’échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l’article 28 :
1° communes jusqu’à 20.000 habitants : 83,3333 % ;
2° communes de 20.0001 habitants à 50.000 habitants : 93,13725 %;
3° communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 102,94118 % ;
4° communes de plus de 80.000 habitants : 117,6407 %.
Les traitements visés à l’alinéa 1
er sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l’indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal.

§ 2. Le traitement des échevins s’élève :
1° dans les communes jusqu’à 50.000 habitants : à 60 % du traitement du bourgmestre ;
2° dans les communes à partir de 50.001 habitants : à 75 % du traitement du bourgmestre.

2. L’administration ne dispose pas des chiffres concrets du traitement, du pécule de vacances et de la prime de fin d’année, ni des avantages extralégaux et des avantages de toute nature du secrétaire du centre public d’action sociale. La fixation des traitements individuels n’est pas soumise à la tutelle administrative. Ces données ne doivent donc pas être disponibles au niveau de la Région. Ici aussi, nous renvoyons à la législation en la matière. Le secrétaire général du CPAS bénéficie du même statut administratif et pécuniaire que le personnel de la commune dans laquelle se situe le centre, y compris les règles relatives à la formation (article 42 de la loi organique). L’article 28 de la nouvelle loi communale stipule que :


§1.
Le conseil communal fixe l’échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après :

1° communes de moins de 25.001 habitants : de 34.144,50 euros à 50.266,62 euros;
2° communes de 25.001 à 35.000 habitants : de 36.273,24 euros à 53.567,34 euros;
3° communes de 35.001 à 50.000 habitants : de 38.484,60 euros à 56.701,80 euros;
4° communes de 50.001 à 80.000 habitants : de 41.141,70 euros à 60.167,76 euros;
5° communes de 80.001 à 150.000 habitants : de 43.567,26 euros à 63.468,48 euros;
6° communes de plus de 150.000 habitants : de 47.246,40 euros à 68.418,54 euros.
Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.


3. L’administration ne dispose pas non plus des données demandées concernant le directeur financier. Par conséquent, nous renvoyons ici aussi à la législation en la matière. Le directeur financier est soumis à la même règle que le secrétaire général. Le personnel du centre public d’action sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège, y compris les règles en matière de formation (article 42 de la loi organique). Le conseil communal fixe l’échelle du traitement du receveur. Celle-ci correspond à 97,5 % de l’échelle applicable au secrétaire communal de la même commune. Les montants figurant dans cette échelle sont rattachés à l’index pivot 138,01 (art. 65 nouvelle loi communale).

4. Le nombre de conseillers du conseil de l’aide sociale est fixé à l’article 6 de la loi organique : le centre public d’action sociale est administré par un conseil de l’action sociale composé de :

- 11 membres pour une population ne dépassant pas 50.001 habitants;
- 13 membres pour une population de 50.001 à 150.000 habitants;
- 15 membres pour une population de plus de 150.000 habitants.

Le paragraphe 4 de cet article dispose que dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le (conseil de l'action sociale) ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de l'action sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité. Ceci a été fait dans deux communes.

Pour les chiffres concrets par commune, je vous renvoie au tableau en annexe.


5. L’administration ne dispose pas des montants exacts des jetons de présence. Pour avoir la réponse à cette question, je renvoie à la réponse à la question parlementaire écrite n° 107 (2017) de Monsieur Michel Colson, député bruxellois, aux membres du Collège réuni Pascal Smet et Céline Frémault, concernant la réception de jetons de présence dans les 19 CPAS bruxellois. En 2017, les CPAS avaient été interrogés sur le sujet. Depuis lors, en vertu de l’ordonnance transparence des rémunérations, chaque CPAS a dû transmettre sa décision en la matière au Parlement Bruxellois. Je peux également renvoyer à la législation pertinente : dans les limites et selon les conditions et modalités d’octroi déterminées par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le conseil de l’action sociale accorde des jetons de présence à ses membres (art. 38 loi organique). Le jeton de présence ne peut être supérieur à celui que est alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du centre public.

Aucun jeton de présence ne peut être accordé lorsque ces conseillers communaux n'en bénéficient pas. (art. 9 de l’arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale). L’administration régionale ne dispose pas des montants exacts par commune.

Le montant des jetons de présence et les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux sont déterminés par le conseil communal. Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 75,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut. Le montant est indexé sur la base de l’indice santé au 1er janvier 2018 (art. 12 nouvelle loi communale).

6. L’administration régionale ne dispose pas de ces données. Les CPAS sont obligés de transmettre ces données au commission de contrôle du Parlement Bruxellois.


7. La cellule « Transparence des rémunérations », créée au sein du parlement, devrait également disposer de ces données, conformément à l’article 7 de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 de la Région de Bruxelles-Capitale et de la commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois. L’administration régionale ne doit pas disposer elle-même des données précises par CPAS. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2019 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics de l'action sociale, l’autorité de tutelle reçoit un nombre limité de décisions du conseil de l’action sociale et une liste d’autres décisions de ce conseil. C’est pourquoi l’autorité de tutelle ne peut pas déterminer combien de réunions ont donné lieu au paiement de jetons de présence.