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Question écrite concernant l’implémentation de systèmes de contrôle interne dans les administrations des CPAS

de
Mathias Vanden Borre
à
Elke Van den Brandt et Alain Maron, membres du Collège réuni en charge de l'action sociale et de la santé (question n°58)

 
Date de réception: 04/03/2020 Date de publication: 04/05/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 04/05/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
04/03/2020 Recevable p.m.
 
Question    L’article 107 de la loi organique bruxelloise des centres publics d’action sociale dispose que les centres publics d’action sociale sont chargés du contrôle interne de leurs activités.

Le contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne entre autres :

1° la réalisation des objectifs ;
2° le respect des lois et des procédures ;
3° la disponibilité d’informations fiables sur les finances et la gestion ;
4° l’utilisation efficace et économique des moyens ;
5° la protection des actifs ;
6° la prévention de la fraude.

Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel concernés par le système de contrôle interne.

Selon l’article 45, §2, 13°, le secrétaire général du CPAS est responsable de l’implémentation, l’organisation, le fonctionnement et le suivi du système de contrôle interne tel que visé aux articles 107bis, 107ter et 107quater. Il en fait rapport annuellement au conseil de l’action sociale.

Au cours de la dernière législature, mon prédécesseur, M. Johan Van den Driessche, s’est enquis d’un état d’avancement de l’implémentation d’un système de contrôle interne tel que visé dans la loi CPAS. Il ressort de la réponse à sa première question écrite (QE n° 106 du 22 juin 2017) sur le sujet que seuls 8 administrations de CPAS se sont donné la peine de réagir au courrier des membres du Collège de l’époque.

Il ressort de la réponse à la question de suivi de mon prédécesseur (QE n° 1060 du 22 octobre 2018) que l’implémentation d’un système de contrôle interne était toujours en cours au niveau de l’École régionale d’administration publique (ERAP). Ladite implémentation se trouvait alors dans sa deuxième phase, qui consistait en des séances d’accompagnement des « référents contrôle interne », désignés au sein des administrations participantes, en vue de faciliter l’implémentation du système de contrôle interne. Chaque administration pouvait solliciter jusqu’à 7 séances de 4 heures d’ici l’été 2019. La première phase se composait d’une série de 6 séminaires à l’attention des secrétaires et receveurs communaux et de CPAS.
Je voudrais vous poser les questions suivantes à cet égard :
1. Il ressort des réponses aux questions écrites que le CPAS de Forest n’a pas de système de contrôle interne et l’administration du CPAS n’a pas non plus pris part aux deux phases organisées par l’ERAP. Le CPAS de Forest dispose-t-il entre-temps d’un système de contrôle interne tel que visé dans la loi CPAS bruxelloise ? Dans la négative, pourquoi pas et que fait le Collège réuni pour encourager l’administration du CPAS à implémenter un système de contrôle interne ? Pourquoi l’administration du CPAS n’a-t-elle pas participé au parcours relatif à l’implémentation du système de contrôle interne de l’ERAP ?
2. Les administrations des CPAS d’Uccle, Ganshoren et Ixelles ne se sont pas donné la peine de réagir au courrier du Collège de l’époque et n’ont pas non plus pris part aux deux phases organisées par l’ERAP. Les administrations de ces CPAS disposent-elles entre-temps d’un système de contrôle interne ? Dans la négative, pourquoi pas et que fait le Collège réuni pour encourager les administrations de ces CPAS à implémenter un système de contrôle interne ? Pourquoi les administrations de ces CPAS n’ont-elles pas participé au parcours relatif à l’implémentation du système de contrôle interne de l’ERAP ?
3. Selon la réponse à la question écrite n° 106 du 22 juin 2017, les administrations des CPAS de Bruxelles et Schaerbeek ne disposent pas d’un système de contrôle interne mais bien d’un système d’audit interne. Les administrations de ces deux CPAS ont participé à la première phase organisée par l’ERAP, mais pas à la deuxième. Disposent-elles entre-temps d’un système de contrôle interne tel que visé dans la loi CPAS bruxelloise ? Dans la négative, pourquoi pas et que fait le Collège réuni pour encourager les administrations de ces CPAS à implémenter un système de contrôle interne ?
4. Selon la réponse à la question écrite n° 106 du 22 juin 2017, les administrations des CPAS de Jette, Anderlecht, Saint-Josse-ten-Noode, Berchem-Sainte-Agathe et Saint-Gilles disposent d’un système de contrôle interne. Le système de contrôle interne des administrations de ces CPAS est-il conforme à la loi CPAS bruxelloise ?
5. Quel est l’état des lieux en ce qui concerne les administrations des autres CPAS (Evere, Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Auderghem et Watermael-Boitsfort) ? Les administrations de ces CPAS disposent-elles entre-temps d’un système de contrôle interne tel que visé dans la loi CPAS bruxelloise ? Dans la négative, pourquoi pas et que fait le Collège réuni pour encourager les administrations de ces CPAS à implémenter un système de contrôle interne ?
6. La Commission communautaire commune exerce-t-elle une tutelle à l’égard du fonctionnement de ce contrôle interne, et de quelle façon ? Dans l’affirmative, quel service effectue-t-il ce contrôle et comment ? Comment en est-il fait rapport au Collège réuni ?
 
 
Réponse    L’article 107 de la loi organique du 8 juillet 1976 a été rétabli, dans sa formulation actuelle, par l'art. 53 de l'Ordonnance de l’Assemblé réunie de la Commission communautaire commune du 14 mars 2019 (M.B., 23 avril 2019), en vigueur le 1er juin 2019 (art. 82).

Elle prévoit précisément ce qui suit :

« Les centres publics d'action sociale sont chargés du contrôle interne de leurs activités.
Le contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne entre autres :
1° la réalisation des objectifs ;
2° le respect des lois et des procédures ;
3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion ;
4° l'utilisation efficace et économique des moyens ;
5° la protection des actifs ;
6° la prévention de la fraude. »

Pour rappel, l’objectif poursuivi par l’Ordonnance du 14 mars 2019 était de poser les principes de base du système :
« Ce processus nécessite une réflexion approfondie. C’est pourquoi, il est préférable que le détail des exigences auxquelles le système de contrôle interne doit satisfaire fasse l’objet de mesures d’exécution ultérieures. Cependant, le présent projet d’ordonnance donne d’ores et déjà une définition du système de contrôle interne et en fixe les principes essentiels, ce qui répond provisoirement aux obligations de la directive européenne 2011/85/UE et fixe une base légale pour l’adoption de mesures d’exécution ultérieures » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, Session ordinaire 2018-2019, doc. n°B-136/1, pp. 12 et 13).

Suivant l’article 13 de l’ordonnance du 14 mars 2019 déjà mentionnée, c’est au bureau permanent qu’il appartient d’opérer le suivi de
« l’implémentation du système de contrôle interne » (Doc. parl., op. cit., p. 13). Au jour le jour, « le secrétaire général est responsable de l’organisation du système de contrôle interne dans son entièreté. Cela implique qu’il assure, outre l’élaboration du projet, l’implémentation de celui-ci et qu’il est également chargé du bon fonctionnement et du suivi du système de contrôle interne. Il en fait rapport annuellement au conseil de l’action sociale » (Doc. parl., op. cit., p. 20). Le directeur financier, quant à lui, veille « dans le cadre du système de contrôle interne, à l’utilisation efficace et économique des ressources et à la protection des actifs » (Doc. parl., op. cit., p. 23). Il est entendu enfin qu’afin de surveiller l’indépendance du système de contrôle interne, « un membre du comité de direction est désigné et fait rapport directement, par voie de rapport annuel, au président et au secrétaire général. Le bureau permanent ainsi que le conseil de l’action social sont également informés moyennant un rapport annuel » (Doc. parl., op. cit., p. 25).

La législation actuelle ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des dispositions légales en matière de contrôle interne.

Les décisions prises par les CPAS pour mettre en œuvre cette disposition ne sont pas non plus soumises au contrôle de tutelle exercé par l’administration Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL).

Pour rappel, le protocole d’accord signé le 5 janvier 2004 entre le Collège réuni de la COCOM et le gouvernement bruxellois, délègue à BPL, administration du SPRB, l’exercice de la tutelle administrative sur les CPAS. Il existe, au sein de BPL, une cellule des « Affaires bicommunautaires » qui assure cette mission.

Sur cette base, nous n’avons pas d’éléments vis-à-vis des cas particuliers des CPAS que vous citez dans votre question.

Les dispositions relatives au contrôle interne ont pour seul objectif d'améliorer le fonctionnement interne des centres, et il leur appartient donc d'en assurer la conformité.