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Question écrite concernant l’application de la publicité de l’administration par les administrations.

de
Bianca Debaets
à
Elke Van den Brandt et Alain Maron, membres du Collège réuni en charge de l'action sociale et de la santé (question n°153)

 
Date de réception: 10/06/2020 Date de publication: 12/08/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 27/07/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
01/07/2020 Recevable p.m.
 
Question    Avec l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration, on a tenté une première fois de rapprocher au maximum le citoyen et l’administration et d’influencer positivement la qualité de la politique.

En avril 2019, un projet de décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises a encore été approuvé sur le sujet afin d’améliorer encore l’accès à l’information et la circulation de l’information des administrations à l’égard du citoyen.

J’ai récemment tenté le coup auprès du Conseil consultatif du logement (CCL) en me prévalant de ce principe, mais à ma surprise, l’adresse de contact électronique ne fonctionnait tout d’abord pas. Après quelques détours, j’ai quand même reçu une réponse du service, mais simplement un statut, sans confirmation qu’il m’était autorisé de consulter une étude déterminée et même sans réponse à ma demande.

J’espère que ce gouvernement continue d’œuvrer à la transparence à l’égard des citoyens, à l’instar du gouvernement précédent qui a déjà pris d’importantes mesures à cet égard.

Je voudrais dès lors vous poser les questions suivantes :

- Pouvez-vous fournir une liste des demandes de consultation d’un document administratif, d’explication ou de communication sous forme de copie qui ont été introduites, sur la base de l’ordonnance relative à la publicité de l’administration, à l’égard de votre cabinet ou des différentes autorités administratives qui relèvent de vos attributions depuis le début de cette législature ? Pouvez-vous la ventiler par courriel, par courrier ou tout autre support éventuel ? Pouvez-vous également la ventiler en fonction du type de demandeur (asbl, entreprise privée ou personne privée) ?

- Combien de demandes ont-elles été refusées (expressément ou non), par autorité administrative ou cabinet ? Le cas échéant, pouvez-vous en donner les raisons ?

- Quelles demandes de consultation ont-elles été accordées, par autorité administrative ou cabinet ? Comment ont-elles été communiquées ? Pouvez-vous également expliquer comment elles ont été transmises ?

- Sur la base de la législation susmentionnée, les pouvoirs publics sont tenus d’établir un registre de toutes les demandes écrites dans le cadre de la publicité de l’administration. Pouvez-vous, pour chaque compétence, nous dire s’ils tiennent bien un tel registre ? Dans l’affirmative, depuis quand ? Le fait-on également au niveau des cabinets ?

- Comment le ministre coordinateur ou compétent à cet égard évalue-t-il la mise en œuvre de la réglementation en vigueur dans chacune des administrations bruxelloises ? Si cette évaluation n’a pas encore eu lieu, quand est-elle prévue ?

- Depuis le début de cette législature, le gouvernement a-t-il encore pris d’autres mesures afin d’améliorer la publicité de l’administration en Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune ? Pouvez-vous indiquer quels changements nécessitent la prise de mesures légales ?
 
 
Réponse    Selon l’article 3, 6° des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises, ce texte s’applique aux autorités administratives dépendant de la Commission communautaire commune.

Les articles 17 et 18 des décret et ordonnance conjoints déterminent notamment les conditions concernant la publicité passive de l’administration.

Selon les conditions prévues par les décret et ordonnance conjoints, chacun peut prendre connaissance sur place de tout document administratif et de toute information environnementale émanant d'une autorité administrative, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

La consultation d'un document administratif ou d'une information environnementale, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande doit d’ailleurs répondre à certains critères et indique notamment clairement la matière concernée et, si possible, les documents administratifs ou les informations environnementales concernés et est adressée par envoi postal. Elle peut également être envoyée par courrier électronique, à condition, entre autres, que l'identité du demandeur puisse être établie sous une forme quelconque.

En outre, le demandeur doit justifier de l'intérêt à obtenir des informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Dans ce contexte, il est nécessaire de rappeler les limites imposées au traitement des données personnelles et à leur communication par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et par le Comité sectoriel de la sécurité sociale.

L'autorité administrative consigne les demandes écrites dans un registre

Les différentes administrations relevant de la Commission communautaire commune répondent de manière très régulière aux différentes questions que peuvent se poser les administrés.

Le service Médiation d'Iriscare répond à diverses demandes d'information. Il fournit des informations régionales et internationales aux citoyens, aux partenaires et aux prestataires de soins et leur assure une assistance personnalisée.

Les informations demandées sont de nature générale et ne concernent pas des données personnelles. Il s'agit, par exemple, de questions sur les démarches à effectuer pour introduire une demande d'allocation de maternité, les conditions d'obtention d'une allocation sociale, le nombre d'heures qu'un étudiant peut travailler sans perdre le droit aux allocations familiales ou le droit aux allocations familiales en Belgique lorsque les parents résident à l'étranger.

Parfois, il s’agit également de demandes de relire des textes sur la sécurité sociale, rédigés par des étudiants, ou des brochures produites par des écoles ou des centres de jeunesse.

Jusqu'à présent, les questions reçues par le Service Médiation ne concernaient pas les autres compétences d'Iriscare (soins de santé et assistance aux personnes). En plus des questions posées par téléphone, toutes ces demandes sont parvenues à Iriscare par e-mail et ont reçu une réponse de la même façon.

Par ailleurs, les gestionnaires des dossiers de prestations familiales de Famiris (le fonds public dans ce domaine) répondent par e-mail aux nombreux e-mails que les bénéficiaires de prestations leur envoient chaque jour dans le cadre de leur propre dossier (date de versement de leur prestation, montant qu'ils recevront, informations diverses sur leur situation).

Il n'existe actuellement aucune demande qui répond aux critères définis dans la réglementation concernée.

La situation est identique au sein des Services du Collège réuni : aucune question répondant aux critères déterminés par les décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises n’a été posée sous cette législature.

Les administrations dépendant de la Commission communautaire commune tiennent bien le registre tel que visé à l’article 18, § 5, des décret et ordonnance conjoints.

Quant à l’évaluation et l’éventuelle adaptation du dispositif, il convient de souligner que l’article 40 des décret et ordonnance conjoints prévoit une évaluation par le Parlement après la présentation du premier rapport annuel de la Commission d'accès aux documents administratifs et qui portera au minimum sur la nécessité de sanction en cas de manquements aux obligations et sur la nécessité de renfort du support administratif dont bénéficie la Commission d'accès aux documents administratifs. Eu égard à l’absence de question posée par des administrés et telles que définies par les décret et ordonnance conjoints, toute autre évaluation et adaptation législative n’apparait pas pertinente à l’heure actuelle.