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Question écrite concernant les tribunes politiques dans les journaux communaux.

de
Françoise Schepmans
à
Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-Être animal (question n°106)

 
Date de réception: 03/02/2020 Date de publication: 11/03/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 11/03/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
04/02/2020 Recevable p.m.
 
Question    L’article 112 de la Nouvelle loi communale fixe les modalités de publication des tribunes politiques comme suit : « Si le conseil communal décide de diffuser en version papier ou en version électronique un bulletin d'information communal dans lequel les membres du collège ont la possibilité de faire des communications relatives à l'exercice de leur fonction, un espace est réservé dans chaque parution de ce bulletin afin de permettre aux listes ou formations politiques démocratiques représentées au conseil communal mais n'appartenant pas à la majorité communale, de s'exprimer. Les modalités d'application de cette disposition doivent être définies dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou dans un règlement communal spécifique ».

Par ailleurs, la circulaire du 26 septembre 2014 concernant les prérogatives des conseillers communaux, apporte des précisions quant à l’application des dispositions de l’article 112 de la NLC. Ces précisions portent sur la notion de « listes ou formations politiques démocratiques représentées au conseil communal », de communications et rappelle que le conseil communal doit définir, dans son règlement d’ordre intérieur ou dans un règlement spécifique, les modalités pratiques précises dans le cadre desquelles le droit d’expression s’exerce.

On comprend donc que l’esprit de ces textes est de garantir aux partis de l’opposition un droit d’expression dans le cadre d’une tribune politique, tout en laissant aux communes la liberté de fixer les modalités pratiques (nombre de caractères, taille du texte, etc).

Toutefois, telle qu’elle est libellée, un flou persiste dans la NLC qui donne lieu à des interprétations différentes.  En effet, si elle permet à l’opposition d’avoir sa tribune, il n’est pas, au contraire, stipulé que les partis de la majorité y ont également droit. Selon l’interprétation des uns ou le bon sens des autres, le fait est que certaines communes ne font plus apparaitre une tribune pour les partis de la majorité.

S’il est clair que les communes ont leur propre compétence en la matière, notamment pour la ligne éditoriale, il ne serait pas inintéressant d’harmoniser certains points. 

En conséquence,
- Pouvez-vous me dire si les dispositions précitées de la Nouvelle Loi communale sont respectées dans toutes les communes ?

- Quelle est l’interprétation de la tutelle concernant les tribunes politiques, en ce compris pour les partis de la majorité ?
 
 
Réponse    Ne s’agissant pas d’actes juridiques, les bulletins d’information communaux ne sont pas transmis pour contrôle à l’autorité de tutelle.  Il en résulte que ces journaux ne font pas l’objet d’un contrôle systématique.


Depuis le début de cette législature, mon administration n’a en tout cas pas réceptionné de demande d’interprétation de la disposition ni de plainte concernant une mise en œuvre non conforme à celle-ci.

L'interprétation constante de la tutelle concernant l’article 112 de la Nouvelle Loi Communale, est que l’opposition doive disposer d’un espace réservé dans le bulletin d’information communal dans l’hypothèse où les membres du collège ont la possibilité de faire des communications relatives à l’exercice de leur fonction. Les modalités d’application de cette disposition doivent être définies dans le règlement
d’ordre intérieur du conseil communal ou dans un règlement communal spécifique.

En 2016, lors de l’évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance du 27 février 2014, 14 communes avaient affirmé que leur bulletin d’information comportait un espace réservé pour l’expression des formations politiques de l’opposition.

Sur les cinq communes qui avaient répondu par la négative, quatre affirmaient que le bulletin communal ne contenait que des informations politiquement neutres et que de ce fait, la disposition en cause n’était pas applicable.

Ainsi que le mentionne la circulaire du 26 septembre 2014, c’est bien le fait que le bulletin d’information communal contienne des articles signés par les membres du collège relatifs aux réalisations et la gestion de la commune qui entraîne l’ouverture dans ce même journal d’un espace d’expression réservé aux listes ou formations politiques démocratiques représentées au conseil communal mais n’appartenant pas à la majorité communale.