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Question écrite concernant le fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise du Coronavirus.

de
Christophe De Beukelaer
à
Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-Être animal (question n°266)

 
Date de réception: 22/04/2020 Date de publication: 16/06/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 11/06/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
12/05/2020 Recevable p.m.
 
Question    Le 6 avril 2020, votre Gouvernement adoptait un arrêté concernant le fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise du coronavirus. Concrètement, le Collège des bourgmestres et échevins peut désormais exercer toutes les compétences du Conseil communal. Les pouvoirs spéciaux sont donc également appliqués au niveau communal en somme.

Le Collège doit cependant respecter trois conditions : les décisions doivent être justifiées par l’urgence de la situation actuelle, les décisions doivent être soumises à l’autorité de tutelle et le Conseil communal doit être tenu au courant toutes les semaines des décisions prises.

D’autres dispositions sont mises en place : les Conseils et Collègues communaux peuvent se réunir virtuellement, les conseillers communaux peuvent continuer à poser des questions écrites et la signature électronique est rendue possible.

Au vu du rôle de tutelle de la Région Bruxelles-Capitale, j’aimerais, Monsieur le Ministre, vous poser les questions suivantes :

- Dans la pratique, est-ce que vous recevez bien les décisions prises par tous les Collèges communaux ? Dans la négative, quelle(s) commune(s) pose(nt) problème ?

- Est-ce que la seconde condition concernant « l’urgence de la situation actuelle » est également bien respectée par chacun des Collèges ? Dans la négative, quelle(s) commune(s) pose(nt) problème ? Est-ce que toutes les communes ont tenu des Conseils communaux ? Comment mettez-vous en œuvre le contrôle de cette condition ?

- Les Conseils communaux sont-ils rigoureusement mis au courant des décisions prises par les Collèges ? Dans l’affirmative, comment chacun des Collèges assure-t-il cette publicité ? Existe-t-il une démarche harmonisée entre les communes ?

- Comment se déroulent les Conseils communaux dans chaque commune (physique, courriels, vidéo-conférences) ? Y-a-t-il une tendance majoritaire parmi ces trois possibilités ? Est-ce qu’il y a eu des plaintes de conseillers n’ayant pas eu de réponses à leur(s) question(s) écrite(s) ?

- Est-ce que d’autres abus ont été constatés par vos services ? Si oui, de quels abus s’agit-il ?
 
 
Réponse    L’administration a reçu des décisions des collèges des bourgmestre et échevins émanant de chaque commune. Le système informatique gérant les dossiers n’a bien entendu pas été conçu pour donner l’information relative au fait qu’il s’agisse d’une décision du collège agissant en lieu et place du conseil communal.

Aucune plainte n’est parvenue à l’administration concernant la condition de « l’urgence de la situation actuelle ».

En ce qui concerne les éléments précis de la motivation de « l’urgence de la situation actuelle », que doit fournir le Collège, il convient de rappeler, qu'en tout état de cause, lorsque l’urgence ne fait pas obstacle à une décision du conseil communal adoptée « de manière virtuelle », conformément à ce que prévoit l’article 3 de l’arrêté du 6 avril 2020 (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/003 relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19), combiné avec l’article 87 de la Nouvelle loi communale, il faut considérer que la décision continue à appartenir au conseil communal à l’exclusion, donc, du collège.

Lorsque le Collège agit en lieu et place du conseil communal, il lui revient, en vertu de l’article 1
er de l’arrêté du 6 avril 2020 précité, de motiver l’urgence de son action et partant l’impérieuse nécessité au regard de la crise sanitaire du COVID-19.

Lorsque le collège démontre qu’il y a urgence à agir au regard de la crise sanitaire, de sorte qu’il n’est pas possible de réunir le conseil communal, il devra démontrer, par la même occasion, l’impérieuse nécessité de son action.

L’exigence d’une motivation de l’urgence et de l’impérieuse nécessité à agir, peut, le cas échéant être succincte pour autant qu’elle soit claire, pertinente et fondée, et permettre au destinataire de l’acte, à l’autorité de tutelle et, le cas échéant au juge administratif, d’apprécier la compétence de l’auteur de l’acte.

À ce sujet, la Section de Législation du Conseil d’État s’est montrée très attentive au caractère restrictif des conditions dans lesquelles le collège était susceptible de se substituer au conseil communal, ce afin de respecter le cadre constitutionnel fixé par l’article 162 de la Constitution, auquel le gouvernement régional ne pouvait déroger, quand bien même a-t-il agi en vertu des pouvoirs spéciaux que lui a confié le législateur. La Section de Législation a notamment, mais expressément, pris en considération le fait que la faculté de substitution du collège était limitée par l’urgence et par l’impérieuse nécessité.

BPL est attentive à la motivation de l’urgence devant figurer dans les actes adoptés par les Collèges communaux. Aucune plainte ne lui est parvenue sur un quelconque abus d’invocation de l’urgence.

En ce qui concerne la manière dont les Collèges informent les conseils communaux des décisions qu’ils ont prises dans le cadre de l’article 1
er de l’arrêté de pouvoirs spéciaux précité, il n’existe aucune démarche harmonisée prévue dans les 19 communes.

L’article 104, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale prévoit que les décisions du collège des bourgmestre et échevins « sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article 108 : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit. ».

Le registre des délibérations du collège constitue la base minimale de l’information à fournir au conseil communal selon la manière propre à chaque commune.

En l’absence de plainte enregistrée auprès de la tutelle régionale, il peut être considéré que les conseils communaux ont été rigoureusement mis au courant des décisions prises par les Collèges.

Toutefois, conscient du caractère exceptionnel du fonctionnement des organes communaux ces derniers mois, j’ai chargé BPL de consulter les communes sur la mise en œuvre effective de leur obligation de transmission des décisions telle que prévue dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux et de m’en faire rapport. Ce rapport, une fois établi, permettra de juger de la bonne application des obligations qui leur incombent dans le cadre du fonctionnement de leurs organes en temps de crise.

Il ressort de la base de données que chacune des 19 communes a, au minimum, tenu un conseil communal durant la première période de confinement.

Chaque commune étant équipée différemment, l’organisation pratique de ces conseils communaux a varié en fonction des communes. Des séances de conseil communal ont eu lieu de manière physique, par courriels, vidéo-conférence ou à la fois pour partie de manière physique et pour partie de manière virtuelle, sans qu’aucune tendance majoritaire parmi ces possibilités ne puisse être dégagées. L’arrêté de pouvoirs spéciaux ne prévoit en effet pas d’inventorier cela.

Aucun conseiller communal ne s’est plaint auprès de la tutelle régionale de l’absence de réponse donnée à des questions écrites.

Aucun abus n’a été constaté par l’autorité de tutelle sur l’application de l’arrêté de pouvoirs spéciaux relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.