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Question écrite concernant les recours à des prestations citoyennes proposées aux mineurs auteurs d'actes devant entraîner normalement le paiement d'amendes administratives infligées par la STIB.

de
Ariane de Lobkowicz
à
Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière (question n°495)

 
Date de réception: 05/08/2020 Date de publication: 19/10/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 18/09/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
06/08/2020 Recevable p.m.
 
Question    De nombreuses infractions aux règles de transport de la STIB sont sanctionnées par des amendes administratives.

Mais il a été constaté que, concernant les mineurs de plus de 16 ans, le paiement d’une amende n’est pas forcément productif surtout si ce sont les parents qui doivent s’en acquitter.

En lieu et place d’une amende administrative, la STIB prévoit, depuis 2016, une offre de médiation orale qui débouche, en concertation avec le mineur, sur une prestation citoyenne.

Effectuée sur base volontaire, la prestation citoyenne permet aux adolescents de réparer une incivilité en nature plutôt que de faire payer leurs parents.

Organisée par la STIB, la prestation se limite à 15 heures et est proportionnelle tant par rapport aux faits commis que par rapport à l’âge, aux capacités et au degré de maturité du mineur. En cas de réussite de la médiation, la STIB ne peut plus infliger d’amende administrative.

Je voudrais vous demander :

- Depuis le début de l’application de cette possibilité, à quelles tâches sont affectées les mineurs concernés, combien de telles prestations ont été proposées, combien ont été acceptées, combien ont été effectuées correctement et combien n’ont pas été effectuées ou ont été “bâclées” ?

- Concernant cette dernière catégorie, combien ont eu pour conséquence la demande de paiement d’une amende administrative et combien ont été finalement réellement payées ?

- Les parents des mineurs sont-ils associés à cette procédure ?

- Comment évaluez-vous ce nouveau système ?
 
 
Réponse    Cette possibilité n’a pas encore été appliquée car les arrêtés d’exécution nécessaires font actuellement défaut. Plusieurs éléments rendent la mise en œuvre compliqué.

Il devrait être tenu compte, dans ces arrêtés, de l’environnement de travail particulier de la STIB, où des mesures de sécurité strictes sont d’application (par exemple parce que le personnel travaille avec la haute tension électrique), pour permettre de faire exécuter ces travaux d’intérêt général alternatifs.

Plus spécifiquement en ce qui concerne les mineurs d’âge, pour lesquels des exigences en matière sécurité encore plus strictes sont d’application que pour les autres travailleurs.
Le Code du bien-être au travail (2017), Livre X, article X.3-2 a), est d’application pour les services fournis à la communauté pour les mineurs d’âge. Le Code du bien-être au travail (2017) assimile en effet aux travailleurs « les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne ».

En vertu de ce Code la STIB doit :

o effectuer une analyse des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail, afin d'évaluer tout risque éventuel pour la sécurité, la santé physique et mentale ou le développement, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience de l'existence de risques, ou du développement non encore achevé des jeunes (article X.3-3 §1);

o prendre les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des jeunes au travail afin qu'ils soient protégés contre tout risque susceptible de nuire à leur sécurité, leur santé physique ou mentale, ou leur développement (article X.3-4 §1);)
o assurer la surveillance appropriée de la santé des jeunes au travail, conformément aux dispositions du livre I, titre 4, et il en supporte les coûts (article X.3-12 §1);
o soumettre en outre, avant le début de leur occupation, les jeunes au travail suivants à une évaluation de santé préalable : 1° les jeunes au travail qui, au moment où débute leur occupation, n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans (article X.3-12, §2,1° ).

Concrètement, cela signifie également que ces jeunes doivent être couverts par la police accidents de travail de la STIB.

Permettre l’exécution de ces peines alternatives nécessite donc un encadrement très strict et fastidieux, encadrement qui requiert des compétences spécifiques qui ne sont pas prévues au sein du cadre actuel.

L’article 18bis § 8 de l’Ordonnance du 22/11/1990 stipule également que les père, mère, tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l’exécution de la prestation citoyenne volontaire.
Il va de soi que dans la pratique cela va poser des problèmes au niveau de la sécurité.

La STIB a signalé ces problématiques lors de la législature précédente mais a néanmoins directement, de son côté, fourni les travaux juridiques préparatoires nécessaires afin de rendre les dispositions des projets d’arrêtés d’exécution concernées conformes aux dispositions de l’article 18bis de l’Ordonnance du 22/11/1990 relative à l’organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale. La STIB a fourni ces textes au cabinet du précédent ministre bruxellois en charge de la Mobilité. Ces arrêtés n’ont toutefois jamais été adoptés, ce qui rend de facto actuellement impossible pour la STIB de mettre en place dans la pratique ces peines alternatives.