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Question écrite concernant la "neutralité" dans les administrations bruxelloises.

de
Aurélie Czekalski
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°381)

 
Date de réception: 12/10/2020 Date de publication: 11/01/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 08/12/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
26/10/2020 Recevable p.m.
 
Question    La question de la neutralité au sein des administrations bruxelloises et du port des signes convictionnels ostentatoires est un sujet qui revient souvent sur la table des discussions politiques.

Permettez que je vous pose les questions suivantes :

- Quel est le règlement en vigueur par rapport à la neutralité au sein des administrations bruxelloises dont vous avez la tutelle ?

- Combien d’employé.e.s de votre administration travaillent en front et en back office ? Est-ce qu’une tolérance est accordée selon que l’employé.e est en front ou en back office ?

- Quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect de la neutralité au sein des administrations dont vous avez la tutelle ?

- Combien y a-t-il de plaintes pour non-respect de la neutralité au sein de vos administrations ?

- Quelles sont les démarches pour porter plainte en cas de non-respect de la neutralité au sein de vos services ?
 
 
Réponse    Voici les informations fournies par le SPRB pour equal et Bruxelles Logement:

Pour le SPRB, le « règlement » en vigueur est contenu à l’article 8, alinéa 1
er, de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, libellé comme suit : « L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives. »

En outre, le règlement de travail du SPRB prévoit que « Tous les membres du personnel s’engagent à respecter le principe de neutralité des services publics et le traitement équitable des citoyens dans toutes les situations. »

Les notions de front et de back office ne sont pas explicitement comptabilisées au sein du SPRB. Par ailleurs, il est à noter que de nombreuses fonctions sont mixtes.

Cependant, nous pouvons identifier des fonctions qui comportent un très grand nombre d’interactions avec le public. Le nombre de personnes qui occupent la majorité de ces fonctions s’élève à 231. Dès lors, le nombre total d’agents en contact avec le public est quelque peu supérieur.

Le non-respect de la neutralité peut être sanctionné :
- par un licenciement pour les membres du personnel contractuel ;
- par le biais d’une action disciplinaire pour les agents statutaires.

Le Service des plaintes du SPRB n’a pas reçu des plainte pour non-respect de la neutralité au sein de nos administrations.

Il y a un cadre légal existant qui définit la procédure en cas d’une plainte, à savoir l’ordonnance portant création d’un service interne de traitement des plaintes dans les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2003, et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant le mode de fonctionnement d’un service des plaintes au ministère et dans les organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale de 29 septembre 2005. Le service des plaintes du SPRB ne traite que des plaintes relatives aux services administratifs du SPRB. Cependant, lorsqu’une plainte destinée à une autre institution (bruxelloise ou non) est reçue par le service des plaintes du SPRB, le plaignant est averti de l’incompétence de celui-ci et est redirigé vers le service compétent.

Tout dossier introduit doit être examiné quant à sa recevabilité ou à son éventuelle exclusion au regard des 3 cas de figure détaillés à l’article 7 de l’ordonnance du 3 avril 2003 portant création d’un service interne de traitement des plaintes dans les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale :
- Si la plainte porte sur un acte qui a déjà fait l’objet d’une plainte traitée selon les dispositions de l’ordonnance ;
- Si la plainte porte sur un acte dont le dernier fait s’est produit plus de 6 mois avant l’introduction de la plainte;
- Si l’intérêt du plaignant est manifestement insuffisant.

L’identité du plaignant doit aussi être connue, ce qui exclut les lettres anonymes du champ de la plainte.

L’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2005 organisant le mode de fonctionnement d’un service des plaintes au ministère et dans les organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale détaille la procédure d’instruction des plaintes et les délais de traitement qui sont d’application  :

1. L’accusé de réception au plaignant : Dans les 10 jours de la réception d’une plainte, le service des plaintes accuse réception au plaignant par écrit et l’informe de la recevabilité ou de l’irrecevabilité de sa plainte. De même, si le service des plaintes n’est pas compétent pour le traitement de la plainte, le plaignant en est informé dans les 10 jours.
2. La transmission de la plainte au service concerné : Si la plainte est recevable, le service des plaintes informe par écrit, dans les dix jours à partir de la réception de la plainte, le service administratif ou l’agent contre lequel la plainte est introduite.
3. Les explications et propositions de solution du service concerné : Lors de la transmission de la plainte au service concerné, le service des plaintes demande que des explications et une proposition de solution lui soient fournies par écrit dans les 20 jours. Si la réponse fournie n’est pas satisfaisante, le service des plaintes tente de trouver une solution en concertation avec le service.
4. La transmission de la réponse finale au plaignant : La réponse finale, qui doit intervenir dans les 60 jours de la réception de la plainte, reprend les informations et la décision motivée ou, le cas échéant, le refus motivé eu égard au manque de fondement de la plainte.