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Question écrite concernant le statut des logements "kangourou".

de
Dominique Dufourny
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°392)

 
Date de réception: 09/10/2020 Date de publication: 11/01/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 01/12/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
26/10/2020 Recevable p.m.
 
Question    On trouve de plus en plus en Région bruxelloise des habitations dites « kangourou », c’est-à-dire, une maison qui a été divisée en plusieurs logements distincts pour qu’y vivent une ou des personnes plus âgées et un jeune ou une famille.

Si cela crée une jolie solidarité intergénérationnelle, contribue au désencombrement des maisons de repos et diminue le coût de la vie, il n’empêche que cela entraine un véritable casse-tête fiscal. Notamment en ce qui concerne la domiciliation et tout ce qui en découle : impôts, cadastre, précompte, etc.

Dès lors, je souhaiterais aborder avec vous les éléments suivants :

1. Quelle habitation peut se prétendre « kangourou » ?

2. Y a-t-il un permis à obtenir pour se déclarer comme tel ?

3. Aussi, il y a une partie régionale et une partie communale en la matière et qu’il y a également différentes sortes d’habitats kangourou. Pour prendre un exemple concret : à partir du moment où deux personnes vivent dans un même logement, au même numéro, mais avec chacune leurs parties bien distinctes, celles-ci peuvent-elles être domiciliées en tant que personne « isolée » ?
 
 
Réponse    Le logement « kangourou » est considéré comme une des formes existantes et diversifiées de l’habitat partagé.

Le recours à ce type de logement peut être justifié par des motifs d’ordre financier, social ou philosophique. Il constitue également une solution indéniable pour des personnes isolées qui n’ont pas nécessairement les moyens financiers pour accéder à un logement décent.

Il n’y a actuellement pas de permis pour se déclarer comme tel.

Toutefois, le logement partagé pose question en matière d’individualisation des droits sociaux pour les acteurs y résidant.

En effet, une personne détentrice du statut de cohabitant et bénéficiaire d’un revenu de remplacement (allocation de chômage, revenu d’intégration,…) voit automatiquement le montant de ses allocations revu à la baisse, et ce, avec effet rétroactif.

Néanmoins, le statut de cohabitant n’implique pas forcément une solidarité entre les différentes personnes qui résident sous un même toit. C’est le cas particulièrement de personnes résidant en colocation et dans un logement partagé, choix majoritairement dicté par des nécessités financières.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 9 octobre 2017 (référence: S.16.0084.N), a nuancé cette question de l’individualisation des droits sociaux. En substance, la Cour de cassation estime que les personnes qui partagent un logement ne doivent pas systématiquement être considérées comme des cohabitants. Pour être considérées comme cohabitants, il faut que les personnes concernées effectuent ensemble les tâches, activités et autres tâches ménagères (ex: entretien de l’habitation, aménagement, lessives, courses,…) et qu’elles apportent éventuellement des moyens financiers. A contrario, si la seule chose commune est le partage de la location, des charges et de plusieurs espaces, les habitants maintiennent leur statut d’isolé. La charge de la preuve repose auprès de l’assuré social qui cohabite avec d’autres personnes sous le même toit.

L’arrêt de la Cour de cassation doit pouvoir être pris en considération par le Fédéral (ONEM) ainsi que par les pouvoirs locaux (CPAS) dans leur approche de l’individualisation des droits sociaux.