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Question écrite concernant la formation de voies de secours d’urgence.

de
Bianca Debaets
à
Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière (question n°698)

 
Date de réception: 11/12/2020 Date de publication: 18/02/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 17/02/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
11/01/2021 Recevable p.m.
 
Question    Depuis le jeudi 1er octobre 2020, en cas d’embouteillage sur une route à deux bandes dans le même sens de circulation, les conducteurs doivent se déporter au maximum à gauche sur la bande de gauche et au maximum à droite sur la bande de droite. Si la route comporte plus de deux bandes de circulation dans le même sens, les conducteurs de la bande de gauche se déporteront à gauche et ceux des autres bandes à droite, créant ainsi une voie de secours d’urgence entre la bande de gauche et les autres. Cette voie de secours d’urgence ainsi dégagée est un espace libre permettant aux services de secours de se faufiler dans les embouteillages si nécessaire.

Ne pas former automatiquement une voie de secours d’urgence en cas d’embouteillage est une infraction du premier degré. Bloquer les véhicules prioritaires roulant avec gyrophare et sirène est passible d’une amende de troisième degré.

- La voie de secours d’urgence obligatoire est effective depuis le 1
er octobre. Quelles campagnes de sensibilisation avez-vous organisées avant le 1er octobre ? Et depuis le 1er octobre ? Quelles campagnes sont-elles encore prévues ?

- Prévoyez-vous de suivre et d’évaluer l’intégration de la voie de secours d’urgence ?

- Y a-t-il des plaintes/rapports des services de secours qui se plaignent que ces voies de secours d’urgence ne sont pas formées comme le prévoit la loi ?

- Y a-t-il eu, ces dernières années, des accidents impliquant un véhicule prioritaire parce que les autres conducteurs n’ont pas eu le bon réflexe de se mettre sur le côté ? Quels sont les chiffres ? Y a-t-il déjà eu des accidents depuis octobre parce qu’une voie de secours d’urgence n’a pas été formée ?

- Les véhicules des services de secours utilisent parfois les (nouvelles) pistes cyclables qui formaient autrefois une bande de circulation sur la voie publique. Les pistes cyclables ne font pas partie de la chaussée et elles sont réservées aux vélos et cyclomoteurs. L’article 37.5 du code de la route stipule que les conducteurs d’un véhicule prioritaire sont exemptés de la plupart des dispositions du code de la route lorsqu’ils accomplissent une mission urgente. Les véhicules prioritaires équipés d’un gyrophare et d’une sirène peuvent-ils, ou non, emprunter les pistes cyclables séparées ?
 
 
Réponse    La sensibilisation sur les bandes de secours d’urgence a été réalisée en collaboration avec les 3 régions. La mesure étant fédérale, il était opportun d’avoir une communication commune.

La communication commune a donc été :
- Diffusion de la nouvelle règle via les réseaux sociaux
- Information sur les panneaux à message variable sur le territoire de la région
- Création avec les autres Régions et le fédéral d’une FAQ pour bien en expliquer le fonctionnement aux usagers.

Des éventuels rappels de cette communication pourraient être réalisés dans le futur.

Pour l’instant, aucune évaluation n’est prévue par BM.

BM et moi-même n’ont pas connaissance de plaintes à ce sujet.

Nous n’avons pas connaissance directe d’accident lié à ce type de comportement. Les données d’accidents ne permettent pas d’identifier ce type de causes d’accidents.

Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est en effet pas tenu de respecter le Code de la route à l'exception des articles suivants :
- 4 (force obligatoire des injonctions des agents qualifiés),
- 8.4 (interdiction de l’usage d'un téléphone portable),
- 16.4 (règles avant de dépasser par la gauche),
- 20 (circulation sur les voies ferrées et passages à niveau),
- 24, al. 1er, 3° (interdiction de l'arrêt et du stationnement sur les passages à niveau),
- 35 (ceintures de sécurité et autres systèmes de retenue),
- 36 (casques et vêtements de protection),
- 37 (véhicules prioritaires),
- 44.1, al. 4 (places équipées de ceintures de sécurité doivent être occupées en priorité) et 5 (information de l’obligation de porter la ceinture dans les véhicules destinés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises),
- 59.1 (présentation de sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un agent qualifié).

Mais il faut faire une distinction entre certains conducteurs de véhicules prioritaires et d’autres.

Cela concerne uniquement les personnes suivantes:
- le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;
- les gardes champêtres ;
- le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement des ordres aux usagers de la route ;
- le conducteur d'un véhicule d’intervention médicale urgente ;
- le conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;
w le conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;
- le conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer et des véhicules de secours d'Infrabel ;
- le conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives;
- le conducteur du Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente.


Attention:

Les dispositions de l'article 11 (vitesse) 22quater (zones 30), 40bis (Comportement à l'égard des groupes d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées), 41 ( Comportement à l'égard des colonnes militaires, des cortèges, groupes de piétons, processions, manifestations culturelles, sportives et touristiques, des courses cyclistes, des épreuves ou compétitions sportives non-motorisées, des groupes de cyclistes, groupes de motocyclistes, des groupes de cavaliers et du personnel des chantiers établis sur la voie publique) ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par les autres agents qualifiés ainsi qu'aux autres véhicules prioritaires dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.

En outre, dans les mêmes cas, les conducteurs de ces véhicules ne sont pas tenus d'observer la limitation de vitesse imposée par le signal C43, le cas échéant à validité zonale. (Voir article 59.13, 59.14).

Notons cependant que le devoir de prudence demeure.

Les dispositions de l’article 37.5 ne dispensent pas le conducteur d’un véhicule prioritaire du devoir de prudence tel que décrit dans les articles 1382 – 1383 du Code civil.

En cas d’accident, la responsabilité du conducteur peut toujours être mise en cause.
Art. 1382 C.civ. : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”

Art. 1383 C.civ. : “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”

Les infractions de roulage commises par des conducteurs de véhicules prioritaires (police, pompiers, ambulances, etc.) font l'objet du code de la route et de la circulaire COL 16 du 06.09.2006. Le point 3 de cette circulaire clarifie les principes de constatation et de poursuite lors du dépassement de la vitesse maximale autorisée, par des véhicules prioritaires dans le cadre de l'exécution de missions urgentes.

En cas d'accident, ou si un véhicule prioritaire est flashé, il revient toutefois aux autorités judiciaires de juger suivant les circonstances spécifiques.