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Question écrite concernant le permis d'urbanisme pour le projet Aspria Solvay Sport.

de
Geoffroy Coomans de Brachène
à
Pascal Smet, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine, des Relations européennes et internationales, du Commerce extérieur et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente (question n°366)

 
Date de réception: 22/02/2021 Date de publication: 23/04/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 20/04/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
01/03/2021 Recevable p.m.
 
Question    En juin 2019, le Gouvernement avait délivré un 3ème permis d’urbanisme en faveur du projet Aspria Solvay Sport, lui aussi rapidement attaqué au Conseil d’État par certains riverains.

Pour ces raisons, je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

1. Qu’en est-il aujourd’hui de la situation ? Des recours sont-ils toujours pendants ? Quels étaient les motifs de ces recours ?
2. Des contacts ont-ils eu lieu entre vos services et/ou votre cabinet avec les requérants ? Si oui, cela a-t-il permis de trouver des solutions adéquates pour toutes les parties ?
3. Disposez-vous d’un timing pour la réalisation du projet Aspria Solvay Sport ? Savez-vous si la crise sanitaire a eu des incidences sur la réalisation du projet ?
4. Sachant qu’aucune information n’est disponible sur le site d’OpenPermits.brussels relative aux différentes demandes de permis d’urbanisme, comment est-il possible de disposer de l’information complète sur le permis délivré ?
5. Le fait que le site OpenPermits soit incomplet ne remet-il pas en question la validité du permis au regard des dernières dispositions législatives régionales ?
6. Quelles sont les garanties demandées par la Région quant à la préservation des arbres sur le site d’Aspria Solvay Sport ? Quelles sont les sanctions légalement prévues en cas de non-respect de ces arbres ?
7. Combien de parkings ont été autorisés sur l’ensemble du site d’Aspria Solvay Sport ?
8. Sachant les recours portant notamment sur la présence d’une infrastructure hôtelière et de salles de MICE, quelles ont été les options prises par la Région pour respecter la fonction exclusivement sportive de la zone ?
9. Qu’en est-il du permis d’environnement pour le projet ? A-t-il été délivré en même temps que le PU ? Des conditions particulières d’exploitation ont-elles été fixées ?
 
 
Réponse    1.
Historique
La S.A. ASPRIA BELGIUM a introduit une demande de permis d'urbanisme le 23 mai 2013 tendant à construire une extension au club house existant, en intégrant un établissement hôtelier de 49 chambres, un parking souterrain de 193 places (sur deux niveaux), et aménager le site du « Parc Solvay Sports », avenue du Pérou 80.

Le fonctionnaire délégué a délivré un permis à la S.A. ASPRIA le 28 juillet 2014.
La Ville de Bruxelles a introduit un recours au Gouvernement  le 29 août 2014.

Le recours de la Ville de Bruxelles a été déclaré non fondé et le permis a été délivré par arrêté du Gouvernement du 28 avril 2016 accordant un permis unique qui l’autorise à construire une extension au club house existant en y intégrant une infrastructure d’hébergement comportant 25 chambres, un parking souterrain de 193 places (sur deux niveaux) et à aménager le site du «Parc Solvay Sports»


Par une requête introduite le 11 juillet 2016, un riverain demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement du 28 avril 2016. Il y était invoqué, entre autres, le fait que le permis délivré violait la prescription 13 du PRAS.

Le Conseil d’Etat a suspendu par arrêt n° 237.004 du 11 janvier 2017 puis a annulé le permis délivré par un arrêt du 29 mai 2018, au motif que :

« (…)
L’infrastructure d’hébergement de type hôtelier, quelle que soit sa qualification et les conditions auxquelles le titulaire du permis entend la rendre accessible à sa clientèle, n’est pas complémentaire à la fonction sociale d’une zone qui, classée parmi les zones d’espaces verts, est vouée aux activités de plein air et non au séjour récréatif de longue durée; que ni l’accueil de la clientèle ni l’organisation de compétitions sportives sur un tel site, situé en zone urbanisée, n’impliquent de proposer un hébergement sur place; que la notion de complémentarité implique un rapport suffisamment direct avec la pratique sportive en plein air, et qu’elle ne peut être étendue, sous peine de dénaturer la zone considérée, à toute affectation qui représente simplement une offre supplémentaire à la clientèle; que le premier moyen est, dans cette mesure, fondé; »



Le 15 octobre 2018, la requérante a déposé d’initiative des plans modifiés en application de l’article 173/1 du CoBAT qui visaient à répondre à l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2018 précité.


Dans ces nouveaux plans, l’hébergement réservé aux membres et a fortiori l’hôtel accessoire initialement prévu sont totalement abandonnés. Les volumes concernés par cette précédente affectation sont convertis en affectations déjà présentes dans le projet : salle de sport, salles de gymnastiques et salon. Le gabarit de l’immeuble est inchangé.

Par arrêté du Gouvernement du 9 mai 2019, le permis tendant à construire une extension au club house existant, en y intégrant un parking souterrain de 193 places (sur deux niveaux) et à aménager le site du « Parc Solvay Sports », est accordé.


Recours pendants :
Il y a deux recours en suspension et annulation pendants auprès du Conseil d’Etat. Ces recours ont été introduits par des riverains.

Les deux requérants ont les mêmes conseils, les moyens invoqués sont identiques pour les deux procédures.

Les moyens
Le premier moyen est pris de la violation du principe de bonne administration, du devoir de minutie, du principe d’impartialité, des articles 172, 173, 173/1 et 182 (anciens) du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de l’effet utile de l’enquête publique, du principe de loyauté procédurale, du procès équitable visé à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe du délai raisonnable, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir.

Dans une première branche, la partie requérante critique le fait que la partie adverse a repris la procédure au stade du recours au gouvernement à la suite de l’arrêt n° 241.661 du 29 mai 2018, près d’un an après le prononcé de cet arrêt, en ne prenant pas en considération les modifications factuelles intervenues depuis l’introduction de ce recours alors qu’il lui revenait de réactualiser le dossier afin de prendre une décision en toute connaissance de cause et, partant, d’inviter le bénéficiaire du permis annulé à introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme




Dans la seconde branche, elle relève qu’à la suite de la notification de l’arrêt d’annulation du 29 mai 2018, le Gouvernement s’est vu octroyer un nouveau délai complet de 30 jours pour adopter une nouvelle décision sur recours mais que ce n’est pourtant que près d’un an plus tard que la partie adverse a adopté l’acte attaqué. Elle considère qu’un tel délai viole manifestement l’article 172 du CoBAT qui prévoit que le Gouvernement statue dans les 30 jours de la réception de l’avis du collège d’urbanisme, laquelle est intervenue le 6 novembre 2014.

Le deuxième moyen est pris de la violation des prescriptions 0.6 et 13 du plan régional d’affectation du sol (PRAS), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, des principes généraux de bonne administration, de motivation formelle des actes administratifs unilatéraux, de prise avec soin des décisions de l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et plus précisément de son article 8 et de l’objectif de consolidation du maillage vert poursuivi par le Plan nature et de l’excès de pouvoir.



Le troisième moyen est pris de la violation des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles 128, 135, 140 et 141 et 148 du CoBAT, de l’annexe A, point 18, du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de bonne administration et de prise avec soin des décisions de l’administration.

Dans la première branche, le demandeur de permis a procédé à un saucissonnage artificiel de la demande en vue d’éluder l’obligation de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement, en prétendant exploiter un parking couvert de moins de 200 véhicules.

Dans la seconde branche, l’auteur de l’acte attaqué n’explique pas pourquoi il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de réaliser une étude d’incidences.


La procédure en suspension
Par les arrêts du 7 février 2020 (n° 247.007 et n° 247.008), le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de suspension en ce que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut, à savoir, l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Les demandes de suspension n’ont pu en conséquence être accueillies.


La procédure en annulation
L’Auditeur, dans ses rapports du 14 octobre 2020, a estimé que les questions préjudicielles proposées ne sont pas utiles à l’examen du 1er moyen et suit le raisonnement des arrêts de suspension du 7 février 2020 (n° 247.007 et 247.008) et conclut donc au rejet des requêtes en annulation.

Les deux affaires sont fixées à l’audience du 11 mai 2021.


Autres questions
2. Il n’y a pas eu de contacts avec les requérants. Toutefois, ces contacts paraissent prématurés, entant donné que l’Auditeur a conclu au rejet des requêtes en annulation dans ses rapports du 14 octobre 2020.

3. Je n’ai pas connaissance du timing pour la réalisation du projet Aspria Solvay Sport.
Pour rappel, l’article 101, § 6 du CoBAT dispose que :

« § 6. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre d’un permis d'urbanisme devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat,
le délai de péremption du permis est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. (…) »



4. L’article 17 du Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019, vise la publicité passive de l’administration et dispose que :

« §1er. Chacun, selon les conditions prévues par le présent décret et ordonnance conjoints, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif et de toute information environnementale émanant d'une autorité administrative, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie. »



Les dossiers sont consultables auprès d’URBAN via une demande écrite de consultation.

5. La procédure de délivrance du permis prévue par le CoBAT a été respectée. Le fait que le site OpenPermits soit incomplet n’a aucune conséquence sur la validité du permis.

6. Le permis du 9 mai 2019 prévoit comme condition :
«  En ce qui concerne les parties protégées du site, se conformer à l’avis favorable sous réserve émis par la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) en sa séance du 18/12/2013 (ci-annexé) et:
- ne pas creuser de fondations sous la couronne du cèdre pour l’accès pompier ; le gazon renforcé, tel que proposé par le demandeur, ne pourra être placé qu’en dehors de la couronne des arbres ;
- prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver les arbres et leur système racinaire durant le chantier ;
- réaliser un piquetage de la délimitation du site protégé; »



En cas de non-respect du permis délivré, il sera fait application du Titre X du CoBAT, des infractions et des sanctions. Les infractions font l’objet de poursuites pénales conformément au chapitre II, soit d’une amende administrative conformément au chapitre V du Titre X.

7. Le permis délivré le 9 mai 2019 autorise 193 emplacements de parking.
8. Le projet d’infrastructure hôtelière a été abandonné dans le dernier permis délivré le 9 mai 2019.
9. Pour la réponse à cette question, je me permets de vous renvoyer à Bruxelles Environnement.