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Question écrite concernant les modalités d'octroi de la prime forfaitaire en cas de dépassement des délais ou de refus pour les restaurants et cafés.

de
Michaël Vossaert
à
Barbara Trachte, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale, en charge de la Transition économique et de la Recherche scientifique (question n°372)

 
Date de réception: 22/03/2021 Date de publication: 24/06/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 11/06/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
26/04/2021 Recevable p.m.
 
Question    Dans le cadre de la prime forfaitaire de 3000€ octroyée aux cafés et restaurants bruxellois fin de l’année passée, les établissements intéressés étaient tenus de soumettre leur dossier complet à Bruxelles Economie et Emploi avant la date du 17 novembre 2020.

Voici mes questions ;

● Quelles sont les règles appliquées quand une prime est introduite hors délai ? Existe-t-il une politique de tolérance si un justificatif est fourni ? Si pas, pourquoi ?
● Quels sont les recours prévus face au refus d’octroi d’une prime, notamment dans le cas d’une introduction hors délai ? Quelles sont leurs modalités d’introduction et les recours prévus ?
 
 
Réponse    L’ensemble des conditions d’octroi de la prime destinée aux restaurants et cafés, en ce compris la date limite d’introduction de demande, étaient inscrites dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Il n’est donc pas possible d’introduire une demande une fois le délai prévu à l’article 6, alinéa 3, dépassé (à savoir le 4 décembre 2020).

Conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, l’entreprise a la possibilité d’introduire une requête en annulation devant le Conseil d’Etat, contre la décision pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, et ce, dans les soixante jours suivant le jour de la notification de la décision.

Si la contestation porte sur un droit subjectif civil et conformément à l’article 568 du Code Judiciaire sur la compétence résiduelle du Tribunal de Première Instance, l’entreprise a la possibilité d’introduire un recours contre la décision devant le Tribunal de Première Instance compétent par voie de citation conformément aux dispositions de la Partie IV, Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier du Code judiciaire.