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Question écrite concernant la transmissibilité du bail social en cas de décès du locataire.

de
Joëlle Maison
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°610)

 
Date de réception: 06/05/2021 Date de publication: 19/07/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 29/06/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
01/06/2021 Recevable p.m.
29/06/2021 Annexe à la réponse p.m. Annexe
 
Question    Si l’article 1742 du Code civil prévoit que « le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur », les normes législatives et réglementaires organisant la location des habitations sociales disposent que, par dérogation au droit commun, la mort du locataire entraîne automatiquement la dissolution du bail social. L’article 28, paragraphe 5, du contrat type de bail social à durée indéterminée prévoit, en effet, que « le contrat de bail prend fin en cas de décès du locataire survivant », précisant que « dans ce cas, le logement doit être libéré dans les trois mois au plus tard ». Ce principe trouve sa justification dans le fait que les enfants du locataire social décédé pourraient ne pas remplir les conditions d’admission au logement social et qu’offrir aux héritiers du défunt la possibilité de poursuivre le contrat de bail reviendrait à les faire passer devant les dizaines de milliers de candidats locataires valablement inscrits sur les listes d’attente des SISP. A la suite d’un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 18 mai 2020 ayant apporté un tempérament au principe de non-transmissiblité du bail social en cas de décès du locataire, vous nous avez informés que le Comité Restreint de Concertation (organe composé de représentants de votre cabinet, de la SLRB et des SISP) avait mis sur pied un groupe de travail ad hoc chargé d’émettre des propositions de clarification de la réglementation en tenant compte de l’évolution de la jurisprudence.

Pourriez-vous nous indiquer, pour chacune des trois dernières années (2018, 2019 et 2020), le nombre de baux portant sur des logements sociaux situés dans notre région, qui ont été dissous de plein droit à la suite du décès du locataire ayant conclu le contrat avec la SISP ? Dans combien de cas les autres membres du ménage du défunt (et en particulier ses enfants) se sont-ils vus immédiatement attribuer un logement social par le biais d’une dérogation accordée par la SISP sur base de l’article 33 de l’arrêté du 26 septembre 1996 ? Pour rappel, cette disposition prévoit que le conseil d’administration d’une SISP peut, pour des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles et urgentes, attribuer un logement en dérogeant à l’ordre de la liste d’attente sur la base d’une décision dûment motivée.

Le groupe de travail
ad hoc a-t-il bien formulé des propositions d’adaptations réglementaires en vue de clarifier la notion de locataire social à la lumière des enseignements de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2020 ? Dans l’affirmative, ces propositions ont-elles été validées par le Comité Restreint de Concertation et par le gouvernement régional ? En quoi devraient consister ces modifications réglementaires ? Un avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 septembre 1996 ou un projet de circulaire interprétative est-il actuellement en cours d’élaboration ? Quelles mesures le gouvernement bruxellois a-t-il prises, ou envisage-t-il de prendre, afin de s’assurer qu’en tout état de cause, les éventuelles dérogations apportées au principe de non-transmissibilité du bail social en cas de décès du locataire n’aient pas pour conséquence d’allonger injustement les délais d’attente pour les quelque 49 000 ménages ayant introduit une demande d’obtention d’un logement social ?
 
 
Réponse    Le tableau annexé présente le nombre de baux dissous et le nombre de dérogation accordées sur base de l’article 33 pour les années 2018, 2019 et 2020.

Deux SISP n’ont pas répondu. Mais comme vous le savez, celles-ci sont tenues par leur contrat de gestion, et au-delà et en-deçà de ce contrat, elles agissent comme des structures autonomes. Quant à la tutelle qu’exerce sur elles la SLRB, elle est de nature juridique et budgétaire.

Sur base des données transmises par 14 sociétés, ce tableau permet de mettre en évidence le fait que très peu de baux dissous à la suite du décès du signataire du contrat, aboutissent à des dérogations article 33.


Cependant, il faut tenir compte dans la lecture de ces chiffres du fait que le nombre de baux dissous par décès comprend aussi les situations lors desquelles, au moment du décès du dernier locataire survivant:

- il n’y avait pas d’autre occupant présent dans le logement (comme des enfants par exemple) ;
- ou il n’y avait pas d’occupant qui voulait rester dans le logement ;
- ou il n’y avait pas d’occupant qui voulait se voir attribuer un autre logement adapté.

Enfin, sachez que le groupe de travail chargé de faire des propositions d’adaptations de la réglementation s’est réuni et a donc fait des propositions de modifications de l’AGRBC du 26 septembre 1996. Ces propositions sont à l’examen et seront soumises au CRC (comité restreint de concertation) du mois de juillet 2021.