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Question écrite concernant la production de chaleur dans le cadre des communautés d’énergie

de
Aurélie Czekalski
à
Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie participative (question n°1031)

 
Date de réception: 21/01/2022 Date de publication: 18/03/2022
Législature: 19/24 Session: 21/22 Date de réponse: 11/03/2022
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
28/01/2022 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question   

Quand on parle de communautés d’énergie, on parle généralement de production d’électricité et non de production de chaleur.

Permettez-moi de vous poser les questions suivantes :

  • Où en est l’adaptation du cadre légal pour faciliter le développement des communautés d’énergie sur le territoire bruxellois ?

  • Quelles pistes sont à l’étude au sein du Gouvernement bruxellois pour permettre de se servir des communautés d’énergie pour produire de la chaleur renouvelable ?

  • Quelle est la position du Gouvernement bruxellois quant au fait que cette énergie produite soit exemptée de certaines taxes et redevances ?

  • Des études sont-elles en cours à ce sujet ?

  • Quels seraient les avantages et inconvénients de cette exemption ?

  • Quelles sont les conséquences du développement actuel et futur des énergies renouvelables à caractère décentralise?, variable et intermittent sur le réseau de distribution ?

  • Quel est le coût d’adaptation du réseau généré par le développement des énergies renouvelables ?

  • Quel est l’état de la réflexion sur la structure tarifaire permettant d’assurer le bon fonctionnement des réseaux ?

  • Comment inciter les prosumers à autoconsommer et ne plus faire usage du réseau comme « batterie » ?

  • Comment flexibiliser le système énergétique ?

 

 
 
Réponse    1)
Le cadre légal concernant les communautés d’énergie thermique renouvelable a été adopté le 6 mai 2021. En effet, l’ordonnance du 6 mai 2021 relative à l'organisation des réseaux d'énergie thermique et à la comptabilisation de l'énergie thermique en Région de Bruxelles-Capitale contient des dispositions concernant les communautés d’énergie thermique renouvelable. Ladite ordonnance a été publiée au Moniteur belge le 8 juin 2021 et est entrée en vigueur le 18 juin 2021.

En ce qui concerne les communautés d’énergie pour le marché de
l’électricité, l’adoption du cadre légal est en cours. En effet, le cadre légal concernant ces communautés d’énergie sera inséré dans l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Le projet d’ordonnance modifiant cette ordonnance est en cours d’adoption ; il a été adopté en troisième lecture par le Gouvernement le 3 février et sera présenté prochainement au Parlement.
2)

La mise en place d’un cadre légal concernant le développement des réseaux d’énergie thermique et des communautés d’énergie thermique renouvelable est un premier moyen pour permettre le développement de ces communautés et d’encourager la production de chaleur renouvelable en Région bruxelloise.

Un accompagnement des projets est aussi à l’étude actuellement.

Il est prévu dans les deux ordonnances (énergie thermique et ordonnance modificatrice des ordonnances électricité et gaz) que Bruxelles Environnement sera chargé de réaliser une évaluation relative au potentiel, au développement et au fonctionnement des communautés d’énergie, y compris les éventuels obstacles et restrictions à leur développement qui ne se justifient pas. Cette évaluation devra être réalisée pour le 31 décembre 2023 et permettra de tirer des conclusions quant à l’évolution des communautés d’énergie sur le territoire de la Région bruxelloise.
3)

Dans le cadre des réseaux d’énergie thermique, la Région bruxelloise n’est pas compétente en matière de tarifs et de politique des prix. Ces matières relèvent de la compétence de l’autorité fédérale.
En ce qui concerne l’électricité, il convient tout d’abord de rappeler que les tarifs relèvent de la compétence exclusive du régulateur, conformément à la législation européenne. C’est donc le régulateur qui détermine, en vertu de sa compétence en matière tarifaire, les tarifs applicables aux partages d’électricité et communautés d’énergie.
Le régulateur établit la méthodologie tarifaire, mais pour ce faire il doit tenir compte des lignes directrices définies dans l’ordonnance électricité. Dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance électricité, en application des directives, il est proposé d’ajouter une ligne directrice tarifaire selon laquelle tout partage d’électricité peut susciter une adaptation des charges de réseau, en tenant compte de la manière dont il s’intègre à la structure existante du réseau de distribution, et ce conformément à l’évaluation coûts-avantages relative aux communautés d’énergie et au partage de l’électricité que le régulateur doit réaliser.
La Région bruxelloise n’est cependant compétente qu’en matière de tarifs des réseaux de distribution. Elle n’est pas compétente pour intervenir en matière de politique des prix de l'électricité, qui relève également de la compétence de l’autorité fédérale. Ainsi, la Région ne peut pas exempter l’électricité partagée au sein d’une communauté d’énergie des taxes et redevances fixées par l’autorité fédérale.
4)
En ce qui concerne les taxes et redevances, cela relève de la compétence de l’autorité fédérale, que ce soit pour l’énergie thermique ou l’électricité.

En ce qui concerne les tarifs relatifs à l'utilisation du réseau de distribution d'électricité, le régulateur devra réaliser une évaluation périodique coûts-avantages relative aux communautés d’énergie et au partage de l’électricité. La première évaluation devra être publiée sur le site internet de Brugel au plus tard le 31 décembre 2023. L’obligation de réaliser cette étude est prévue dans le projet d’ordonnance modifiant les ordonnances électricité et gaz.
5)

La Région bruxelloise n’est pas compétente pour exempter l’électricité ou l’énergie thermique partagée au sein d’une communauté d’énergie des taxes et redevances (éventuellement) fixées par l’autorité fédérale.
6)
Cette question concerne le gestionnaire du réseau de distribution, Sibelga. Sibelga développe ces aspects dans son plan d’investissement disponible en ligne.

Cependant, à titre d’information, en ce qui concerne le réseau électrique, le développement des énergies renouvelables n’a pour l’instant pas eu d’impact majeur sur le réseau de distribution:
- les installations sont la plupart du temps dimensionnées sur le besoin d’un ou de plusieurs consommateurs finaux ;
- le réseau de distribution bruxellois est très ‘maillé’ et l’électricité trouve donc toujours à circuler dans le réseau ;
- l’expérience acquise n’a pas vu émerger de situation difficile pour le réseau de distribution malgré les nombreuses installations photovoltaïques et de cogénération.

D’autre part, la fin du principe de compensation depuis fin 2021 incitera les producteurs à autoconsommer un maximum, ce qui réduira a priori l’injection d’électricité sur le réseau.
7)
Dans le cadre de sa politique d’investissements, Sibelga tient compte de l’évolution des usages du réseau, en ce compris la production décentralisée d’énergie renouvelable. Sibelga remet annuellement au Gouvernement son plan d’investissement dans le réseau pour les 5 années suivantes, pour approbation après avis de Brugel. Dans ce cadre, il n’y a pas d’investissement de Sibelga dans le réseau qui puisse être directement relié à l’adaptation du réseau au développement des énergies renouvelables.
L’ensemble de la politique d’investissements vise à réduire autant que possible les incidents et à assurer le bon fonctionnement des assets pendant leur cycle de vie.
Pour mener à bien sa politique d’investissements futurs, Sibelga développe des outils informatiques de prédiction permettant d’analyser avec plus de précision l’influence que pourraient avoir les nouveaux usages du réseau, en ce compris l’émergence des productions décentralisées, sur les besoins d’investissement et de maintenance du réseau. Ces outils permettront une meilleure gestion de la politique d’investissements et seront utilisés à partir du plan d’investissement 2025-2029.
Par ailleurs, la révision de l’ordonnance électricité proposera d’ajouter au contenu du plan d’investissements la liste des infrastructures nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production, ce qui devrait permettre de prévoir avec plus de précision les coûts générés par le développement des énergies renouvelables.
8)
Comme le rappelle la réponse à votre troisième question, en ce qui concerne l’électricité, les tarifs relèvent de la compétence exclusive du régulateur. C’est donc Brugel qui est chargé d’assurer que les tarifs de distribution sont adaptés aux exigences de la transition énergétique et, en particulier, permettent d’assurer le bon fonctionnement du réseau de distribution de Sibelga.
Dans le cadre de la révision de l’ordonnance électricité, il est proposé d’insérer une modification à la ligne directrice tarifaire prévue à l’article 9quinquies, 7°, de l’ordonnance, visant à faire en sorte que « la structure des tarifs favorise la transition énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures ».
Il revient à Brugel d’assurer la traduction de cette ligne directrice tarifaire dans la méthodologie tarifaire qu’elle établit après concertation avec Sibelga et publie sur son site internet. La prochaine méthodologie sera applicable à la période 2025-2029 et devra donc faire en sorte que les tarifs continuent à permettre à Sibelga d’exécuter ses tâches, tout en favorisant la transition énergétique.
9)
Depuis la fin de la compensation, il n’est plus possible pour les prosumers « d’utiliser le réseau comme batterie », puisque leur compteur ne « tourne plus à l’envers ». Désormais, tout prosumer bruxellois doit payer tant la partie de sa facture relative aux coûts de réseau que celle relative à la commodity lorsqu’il n’autoconsomme pas et prélève de l’électricité sur le réseau. L’électricité injectée sur le réseau peut quant à elle être revendue par le prosumer à un fournisseur, sur base contractuelle. Il en résulte que le prosumer est considéré comme un consommateur final normal lorsqu’il prélève l’électricité sur le réseau et supporte l’ensemble des coûts liés à son comportement de consommation : il n’y a plus d’utilisation du réseau comme batterie. Dès lors, les prosumers sont encouragés à adapter leurs comportements de manière à maximiser l’autoconsommation.
10)
Il est important de rappeler que, comme indiqué précédemment, le développement des énergies renouvelables n’a pour l’instant pas d’impact majeur sur le réseau bruxellois de distribution d’électricité.

Ensuite, en ce qui concerne la flexibilité du système énergétique, le développement des compteurs intelligents aux endroits opportuns (prosumers et recharge de véhicules électriques…), sera une option intéressante afin d’augmenter la flexibilité du réseau.

Enfin, en Région de Bruxelles-Capitale, l’ordonnance électricité prévoit déjà un cadre pour le développement de la flexibilité, qui vise à encadrer la fourniture de services de flexibilité sur le réseau de distribution ainsi que sur le réseau de transport régional. Ce cadre est ajusté dans le cadre de la révision de ladite ordonnance afin de transposer les nouvelles obligations en la matière issues de la directive (UE) 2019/944.