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Question écrite concernant la location à court terme de type AirBNB

de
David Leisterh
à
Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional (question n°823)

 
Date de réception: 04/05/2022 Date de publication: 07/07/2022
Législature: 19/24 Session: 21/22 Date de réponse: 16/06/2022
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
16/05/2022 Recevable Bureau élargi du Parlement
15/06/2022 Annexe à la réponse p.m. Annexe
 
Question   

Il me revient que les règles qui entourent l’hébergement touristique de type AirBNB obligent les hôtes à se conformer à de lourdes obligations. Plus particulièrement, les personnes qui souhaitent louer un bien immobilier pendant une durée de quelques jours doivent obtenir un numéro d’enregistrement. Pour obtenir pareil numéro, il faudrait remplir un formulaire de 17 pages, lequel doit être assorti de 18 pièces administratives différentes.

Il apparait aussi que dans certaines situations, malgré que l’exploitant se soit vu accorder l’ensemble des autorisations nécessaires, la commune rechigne, pour aucune raison apparente, à lui faire parvenir l’ultime autorisation, à savoir l’attestation qui confirme que le bien est urbanistiquement conforme.

Je désire vous poser les questions suivantes :

  • Alors qu’il est tout à fait normal qu’un cadre juridique assure que le logement répond à de hauts critères de sécurité et de salubrité, qu’est-ce qui justifie la lourdeur des obligations auxquelles les exploitants de ces logements doivent faire face ?

  • Combien d’AirBNB ont été homologués sur le territoire de la Région ? Pourriez-vous prévoir une ventilation par communes ? Pourriez-vous aussi prévoir l’évolution du nombre d’AirBNB depuis 2018 ?

  • Combien d’AirBNB situées sur le territoire de la Région sont en attente de recevoir l’attestation approuvant que le bien est urbanistiquement conforme ? Avez-vous été mis au courant des difficultés qui peuvent survenir lorsqu’une administration communale doit remettre l’attestation décrite ci-dessous ? Le cas échéant, comment l’expliquer ?

 

 
 
Réponse    Votre question porte sur l’application de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique.

Cette ordonnance vise à encadrer l’activité d’hébergement touristique c’est à dire la mise à disposition à titre onéreux d’un logement à des touristes. Le touriste est défini dans l’ordonnance comme toute personne qui, dans le cadre de ses activités privées ou professionnelles, séjourne au moins une nuit dans un milieu autre que son environnement habituel sans y établir sa résidence et pour une durée limitée à 90 jours. Le régime prévoit que l’activité d’hébergement touristique - qu’elle soit occasionnelle ou exercée tout au long de l’année - doit être déclarée et enregistrée avant de commencer.

Les objectifs de l’ordonnance du 8 mai 2014 sont notamment la protection et la garantie de la sécurité du touriste, la protection de logement, la protection de l’exploitant, la protection de l’image de Bruxelles et l’encadrement de la concurrence dans le secteur.

Le champ d’application de l’ordonnance de 2014 est vaste car il concerne une activité économique qui peut s’exprimer sous différentes formes en fonction du profil de l’exploitant, du type du bien mis en location et des services prestés.


Avant de répondre à vos deux questions, il convient d’apporter quelques explications aux informations que vous rapportez à propos du formulaire de déclaration préalable à l’activité d’hébergement touristique et des pièces à joindre à celui-ci.


Les données de l’activité d’hébergement touristique concernent l’exploitant, l’endroit où les touristes sont hébergés et les services prestés. Ces éléments sont nécessaires pour identifier correctement l’exploitant, le bien proposé à la location ainsi que la catégorie dans laquelle l’hébergement touristique sera enregistré.

L’activité d’hébergement touristique peut prendre de multiples formes comme par exemple, et comme vous le mentionnez, la location occasionnelle d’un bien à des touristes pendant les vacances de son propriétaire, mais aussi la location tout long de l’année d’appartements à des touristes par des sociétés exploitantes dont c’est l’activité principale.


Le formulaire de déclaration d’activité a été conçu pour être unique et éviter à l’exploitant d’avoir à sélectionner un formulaire spécifique en fonction de son activité. Le formulaire prévoit donc plusieurs champs de données qui ne seront pas spécialement à remplir par l’exploitant. Si l’exploitant est un particulier (càd une personne physique non constituée en entreprise) et qu’il introduit sa déclaration lui-même, il ne doit pas remplir les parties relatives à l’entreprise ni à la personne morale. Il ne doit pas non plus remplir la partie relative à l’identification du déclarant.


Le formulaire de déclaration est proposé au téléchargement sur le site internet de BEE. Il est en format PDF et présente l’information sous une mise en page aérée et avec des champs de formulaire interactifs pour le compléter soit à la main soit de façon numérique. Le formulaire compte bien 17 pages. Sur ces 17 pages, 6 concernent des informations à l’attention de l’exploitant comme la page de garde, les informations sur les étapes de la procédure d’enregistrement et les pages relatives aux informations concernant le traitement de données à caractère personnel.

Sur les 11 pages restantes, comme expliqué, certaines informations sont à compléter en fonction du profil de l’exploitant. Sur la majorité des pages à compléter, il s’agit de sélectionner des options ou de cocher des cases, indiquer une adresse email, une date et une signature. Il est également demandé de faire une brève description de l’activité et des prestations proposées par l’exploitant.


En ce qui concerne les pièces à joindre au formulaire de déclaration préalable à l’activité, elles dépendent du profil de l’exploitant, du type de bien mis en location et des services prestés. Les pièces demandées permettent de vérifier que les conditions générales d’exploitation liées à l’exploitant et à l’hébergement touristique sont bien remplies en amont de la délivrance d’un numéro d’enregistrement. Les conditions plus spécifiques à chaque catégorie sont vérifiées après la délivrance de ce numéro d’enregistrement.


Tout comme les données du formulaire, la liste de pièces à joindre prévoit les différentes formes que l’activité déclarée pourrait prendre. Il va de soi que l’exploitant qui est propriétaire de son bien ne doit pas transmettre un accord du propriétaire qui concerne la mise en location du bien. Si l’exploitant est un particulier, il ne devra pas joindre une copie des statuts de la société exploitante ni d’extrait de casier judiciaire de la personne morale. Les 13 pièces énumérées dans la liste présente en page 11 du formulaire de déclaration préalable à l’activité ne sont donc pas nécessairement à joindre à la déclaration. Dans de très nombreux cas, le nombre de pièces à joindre se limite à 8 en ce compris les deux attestations délivrées par les communes.





Ces deux attestations doivent être jointes dans tous les cas. Il s’agit d’une part de l’attestation démontrant que l'établissement d'hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et d’autre part de l’attestation de sécurité d’incendie (ou de contrôle simplifié).

Il n’appartient pas à la Région bruxelloise de se prononcer sur les méthodes de travail et de délivrance desdites attestations par les communes.


Nous ne pouvons vous indiquer avec précision combien d’exploitants sont en attente de ces deux attestations de la part des communes. En effet, les attestations doivent être demandées auprès des communes avant l’introduction du dossier de déclaration préalable à l’activité d’hébergement touristique auprès de l’administration régionale et certains exploitants n’introduisent parfois pas de dossier après réception des attestations, surtout si une attestation de non-conformité en matière d’urbanisme leur a été délivrée. De plus, les communes ne sont pas tenues de nous transmettre ces informations.

Concernant votre question relative aux AIRBNB, il est important de préciser que ce qu’on appelle communément des « Air BNB » ne constituent pas une des catégories reprises dans l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique. Air BNB est une plateforme de réservation sur Internet par le biais de laquelle sont mis en location des chambres chez des particuliers et des logements entiers (des hébergements chez l’habitant et des résidences de tourisme au sens de l’ordonnance). La plateforme Air BNB propose aussi des logements dont les modes d’exploitation ne correspondent à aucune catégorie de l’ordonnance.

Concernant les catégories « hébergement chez l’habitant » et « résidences de tourisme », il y a respectivement 166 et 95 établissements enregistrés, ventilés comme suit : voir tableau en annexe

Il y a lieu de préciser que lorsqu’un bien ne peut pas être enregistré comme hébergement touristique, il ne peut plus se faire connaître ni être exploité en tant que tel. Les biens qui sont aujourd’hui exploités en tant qu’hébergements touristiques, sans être enregistrés, sont dans l’illégalité.

Des retours des communes nous parviennent dans le cadre d’échanges sur l’évaluation de l’ordonnance. Il s’agit de la question du changement d’affectation ou de destination que peut générer l’exercice de l’activité d’hébergement touristique dans le bien concerné ainsi que le mécanisme de compensation prévu pour certaines zones. Les communes doivent veiller à l’application du droit de l’urbanisme qui s’impose à tous.


BEE souhaite éviter de rentrer dans des considérations en urbanisme dans le cadre de la réponse à cette QP