Question écrite concernant le mécanisme du Fonds de compensation fiscale
- de
- Ahmed Mouhssin
- à
- Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-Être animal (question n°1017)
Date de réception: 11/07/2022 | Date de publication: 20/09/2022 | ||
Législature: 19/24 | Session: 21/22 | Date de réponse: 09/09/2022 |
Date | Intitulé de l'acte | de | Référence | page |
18/08/2022 | Recevable | |||
09/09/2022 | Annexe à la réponse | p.m. | Annexe |
Question | Concernant les taxes qui impactent négativement lactivité économique et commerciale, la Région a mis au point le mécanisme du Fonds de compensation fiscale (doté de 37 millions deuros en 2016). La non-perception de taxes pénalisantes par la commune est compensée financièrement par des moyens issus du fonds. Mes questions sont les suivantes:
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Réponse | La répartition de la quote-part totale des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dans le Fonds de compensation fiscale aux communes pour les années 2018 à 2022 à charge de l’allocation de base 10.005.27.05.43.21 du budget de la Région de Bruxelles-Capitale est reprise dans le tableau I en annexe à la présente. Pour ce qui est des taxes non perçues, je me permets de rappeler que l’ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes au développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale, vise à créer, par la voie de conclusion de contrats avec les communes, un climat fiscal propice au développement de l'activité économique de la Région via l'octroi d'une subvention destinée à compenser tant la suppression d'une série de taxes déterminées par le Gouvernement que le faible rendement de la fiscalité locale. Pour ce faire, les moyens inscrits à l’allocation budgétaire concernée sont payés aux communes bénéficiaires selon les modalités suivantes : 1. La première tranche (article 3, 1° de l’arrêté du 17 novembre 2016 portant exécution des articles 6 alinéa 3 et 12 de l'ordonnance du 19 juillet 2007) est affectée à la compensation de la perte de l’intégralité des recettes escomptées, aux comptes budgétaires 2005 des communes, en vertu de la taxe sur les ordinateurs et de la taxe sur la force motrice ; 2. La deuxième tranche (article 3, 2° de l’arrêté du 17 novembre 2016 précité) est affectée à la compensation du faible rendement de la fiscalité locale ; 3. La troisième tranche (article 3, 3° de l’arrêté du 17 novembre 2016 précité) est affectée à la compensation de la suppression des centimes additionnels sur le précompte immobilier relatif au matériel et outillage. Je vous prie de trouver, à titre d’exemple, la répartition par catégorie de taxe de l’enveloppe 2022 dans le tableau II en annexe à la présente. |