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Question écrite concernant les marchés publics relatifs à la fourniture de licences logicielles et de software assurance en mode classique et en mode cloud pour les besoins de Paradigm (anciennement Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise) et de sa centrale d’achat

de
Emin Özkara
à
Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-Être animal (question n°1160)

 
Date de réception: 10/04/2023 Date de publication: 30/05/2023
Législature: 19/24 Session: 22/23 Date de réponse: 24/05/2023
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
18/04/2023 Recevable Bureau élargi du Parlement
24/05/2023 Annexe à la réponse p.m. Annexe
 
Question    L'État et les autorités publiques doivent développer, héberger et faire évoluer leurs applicatifs, systèmes d'information et infrastructures techniques dans un cadre souverain. Force est de constater que cela n'est pas le cas actuellement en Région bruxelloise. En effet, pour une grande partie de l'Informatique régionale et communale, nous dépendons, entre autres, de fournisseurs IT étrangers.

Au regard de ce constat, je souhaite vous poser les questions suivantes en rapport avec

  • les marchés publics relatifs à la fourniture de licences logicielles et de software assurance en mode classique et en mode cloud pour les besoins de Paradigm, (anciennement Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise) et de sa centrale d’achat [ 1 ] :

Depuis 2018, année par année,

  1. combien de licences ont-elles été acquises, chez qui et à quels prix TTC ?

  2. quels ont été les montants totaux TTC dédiés d'une part, aux marchés publics et d'autre part, aux licences ?

  3. au regard des montants dédiés aux marchés publics et des avancées technologiques, une tentative de migration vers une solution équivalente (a) moins coûteuse, (b) plus efficiente, (c) plus durable, (d) plus facile à gérer, (e) à maintenir, (f) à sécuriser et (g) à faire évoluer, (h) utilisant des critères et principes forts d'interopérabilité, de normalisation et de standardisation (i) composée en partie ou entièrement de logiciels libres et Open Source, a-t-elle été testée, voire concrètement implémentée sur le terrain ?

  4. quid du critère/principe d'indépendance de l' État et des autorités publiques face aux fournisseurs IT ? Ce critère/principe est-il pris en compte dans les marchés publics ? D'autres critères/principes ont-ils été mis en place et/ou envisagés pour d'une part, éviter de se retrouver pieds et poings liés aux fournisseurs IT et d'autre part, permettre de rebasculer assez aisément vers un environnement à la main de l'État et des autorités publiques ?

 

1 D'après mes recherches, ci-après un exemple de marché public du 26/07/2021 : "montant: 50.001.279 euros HTVA, bénéficiaire: SoftwareOne BE"

 
 
 
Réponse    Depuis 2018, année par année,
1/
Pour le marché mentionné dans la question et qui concerne les licences Microsoft, vous trouverez les réponses à votre question dans la table 1 de l’annexe.

A noter que le Marché public du 26/07/2021 : "montant de la valeur du marché : 50.001.279 euros HTVA, bénéficiaire : SoftwareOne BE" est en exécution jusqu’au 25/7/2025.



2/
Voir table 2 de l’annexe.


3/
En ce qui concerne les entités régionales qui dépendent du Ministre de la Transition numérique, elles utilisent les infrastructures mises à disposition par Paradigm. Ces infrastructures sont hautement intégrées et minimisent les coûts de licences associées. Paradigm développe ses applications en s’appuyant sur des technologies supportées par des éditeurs de logiciels connus. En effet, l'utilisation de logiciels du domaine public a été favorisée à certaines périodes de la vie du PARADIGM mais cette approche s'est révélée plus coûteuse car elle nécessite plus de personnel avec des connaissances spécifiques pour le développement d'applications et la maintenance qui est liée requiert bien plus de capacités de gestion que les logiciels d'éditeurs connus.

Paradigm étudie également les possibilités d'utiliser des technologies de cloud public pour la fourniture de ses services si cela se révèle opportun mais s'appuie également sur l'infrastructure mutualisée du centre régional de données.

4/

Dans le choix de ses fournisseurs IT, via les marchés publics, Paradigm prend en compte les standards du marché actuel, ainsi que la compatibilité et le principe des « open systems », permettant un maximum de flexibilité de ses systèmes TIC.

Le critère/principe d'indépendance de l'État et des autorités publiques face aux fournisseurs IT découle de la législation sur les marchés publics et permet aux autorités publiques de rester maîtres de leurs choix. Cette législation consacre notamment :
a) Les principes généraux (mis en application à toutes les étapes d’une procédure de marché public) :
D’égalité et non-discrimination entre opérateurs économiques (art. 4 Loi sur les marchés publics, 17/06/2016)

Dans le cadre de l’attribution d’un marché public, cela a pour conséquence que seul l’opérateur remettant l’offre économiquement la plus avantageuse pourra se voir attribuer un marché. En ce sens, le pouvoir adjudicateur (et donc les autorités publiques) doit garantir son indépendance par rapport aux fournisseurs en assurant une attribution objective.
De transparence (art. 4 Loi sur les marchés publics, 17/06/2016) 

Le pouvoir adjudicateur doit assurer une transparence dans ses décisions, à toutes les étapes d’une procédure de marché public (publication, attribution, exécution du marché). Cela lui impose par exemple de devoir mettre à disposition des opérateurs économiques, les raisons qui motivent et justifient ses décisions liées à un marché public. Cette obligation de transparence permet, entre autres, de garantir l’égalité et le principe d’égalité et de non-discrimination visé ci-dessus.
De libre concurrence entre opérateurs économiques (art. 5 Loi sur les marchés publics, 17/06/2016) 

De la même façon, la libre concurrence dans l’attribution des marchés publics se concrétise notamment par l’attribution au soumissionnaire (fournisseur) remettant l’offre économiquement la plus avantageuse sur base de critères objectifs. Ce principe est également une garantie de l’indépendance des autorités publiques par rapport aux fournisseurs.
b) L’obligation de remise en concurrence régulière des opérateurs économiques (art. 57 Loi sur les marchés publics, 17/06/2016) 
Un pouvoir adjudicateur ne peut pas, sauf dérogation dûment motivée, attribuer de marché public pour une durée supérieure à 4 ans. Cela assure donc une remise en concurrence régulière des opérateurs qui limite la dépendance des autorités publiques par rapport aux fournisseurs.


 
c) L’obligation d’envisager l’allotissement d’un marché public (art. 58 Loi sur les marchés publics, 17/06/2016)
 
Un pouvoir adjudicateur doit prévoir des lots dans son marché public. S’il déroge à cela, il doit en justifier la raison. Cette mesure vise à garantir l’accès à plusieurs opérateurs, dont des PME, au marché public. Elle a pour conséquence de diviser l’exécution du marché entre plusieurs opérateurs économiques, ce qui favorise la multiplication des opérateurs économiques auxquels ont recours les autorités publiques et participe indirectement à diversifier les « fournisseurs » et à limiter la dépendance de certains opérateurs les plus importants.
 



d) Des organes de contrôles de ces obligations
Des organes de contrôles de l’application de ces règles :
− Inspection des finances dans le cadre d’un contrôle a priori pour la publication et l’attribution des marchés au-delà de certains seuils (Arrêté du 16/12/2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale) ;
− Conseil d’Etat pour le contrôle a posteriori dans le cadre de recours contre les décisions administratives notamment en matière de marchés publics. Cette juridiction est indépendante du pouvoir exécutif (art. 7 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12/01/1973).
  
Le pouvoir adjudicateur assure son indépendance vis-à-vis des fournisseurs et garantit sa capacité à « rebasculer vers un environnement à la main des autorités publiques » notamment par le biais de dispositions contractuelles imposées aux opérateurs économiques garantissant ainsi :
− la confidentialité des informations fournies aux opérateurs économiques ET des résultats qui seraient produits par ces derniers ;
− les droits de propriété (intellectuelle ou non) sur les livrables, notamment pour assurer la pérennité des acquisitions et s’assurer qu’un autre opérateur économique puisse y avoir accès lors d’une remise en concurrence ;
la conformité au RGPD des éventuels traitements de données à caractère personnel permettant notamment au pouvoir adjudicateur de récupérer ses données en fin de marché.