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Question écrite concernant la surface des chambres pour le calcul des loyers dans les logements publics

de
Ariane de Lobkowicz
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°1173)

 
Date de réception: 22/04/2023 Date de publication: 20/06/2023
Législature: 19/24 Session: 22/23 Date de réponse: 14/06/2023
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
28/04/2023 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question    Le calcul des loyers pour un logement social est fonction de plusieurs paramètres, comme les revenus des locataires, le niveau de confort et le nombre de chambres disponibles.

C’est au sujet de ce dernier critère que je souhaiterais vous interroger.

Pour le même niveau de confort et les mêmes revenus, le loyer sera très différent selon qu’il s’agit d’un logement comptant une, deux ou trois chambres.

La question est donc de savoir à partir de quelle surface une pièce peut être considérée comme étant une chambre.

Le Code du logement bruxellois fixe une série de surfaces minimales en vue de rencontrer les exigences élémentaires en matière de sécurité de salubrité et d’équipement.

Quant à l’arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2017, il précise que le logement doit comporter, en fonction du nombre d'occupants, une chambre de 6 m² minimum pour une personne majeure seule.

Je crois que c’est ce dernier chiffre qui détermine la surface minimale d’une pièce pour pouvoir être considérée comme une chambre et rentrer en ligne de compte pour le calcul du loyer.

Pouvez-vous me confirmer cela ?

Par ailleurs, il me revient que des réduits de taille encore moins importante, des « kots » comme on dit à Bruxelles, sont considérés, à tort, comme des chambres et entrainent des calculs de loyers incorrects en défaveur des locataires.

Il semblerait donc que la règlementation n’est pas appliquée correctement à ce sujet.

Pouvez-vous me confirmer cette situation ?

Si oui, avez-vous rappelé aux SISP comment les normes de surface minimale des chambres doivent être appliquées aux calculs des loyers ?

 
 
Réponse    J’ai l’honneur de vous adresser les éléments de réponse suivants:

Concernant la surface minimum d’une pièce pour pouvoir être considérée comme une chambre, la SLRB doit appliquer les réglementations en vigueur et porte une attention particulière à la taille des chambres du secteur, et ce, dans une approche globalisée des logements concernés en vue de ne pas perdre trop de chambres dans le cadre de projets de rénovation.

Ainsi, la SLRB ne prescrit pas la suppression de chambres de moins de 6 m² mais :


- Une telle chambre ne peut être occupée que par une seule personne et doit disposer d’une fenêtre ;
- Une SISP peut demander le déclassement d’une telle chambre ;
- il y a une visite du logement concerné en vue de son déclassement éventuel qui s’appréciera sur base d’une analyse globale du logement et de la chambre concernée, ainsi que de sa situation dans le logement notamment (sous mansarde difficile d’accès par exemple).
La SLRB fait également application de l’art.3 de l’AGRBC du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. Cet article établit les règles permettant de déterminer si un logement peut être considéré comme adapté ou non.
Ainsi, la notion de « chambre » en tant que telle n’est pas une simple question de surface mais d’adaptation de la pièce (chauffage, aération, …).

En effet, comme mentionné ci-avant, une chambre de 6 m² peut êtreconsidérée comme une chambre (adaptée’à une seule personne) à condition que la chambre comporte une fenêtre.

Vous trouverez un tableau reprenant les surfaces types des différents logements en annexe 1.

Une distinction est apportée pour la surface des logements PMR. En effet, pour ces derniers, les surfaces des différents logements types en fonction du nombre de chambres diffèrent. Vous trouverez ces données dans l’annexe 2 pour l’année 2023.