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Question écrite concernant le constat de fraude au domicile dans le logement social.

de
Mathias Vanden Borre
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°159)

 
Date de réception: 28/02/2020 Date de publication: 20/04/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 20/04/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
13/03/2020 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question    Il va de soi que le locataire d'un logement social doit l’affecter de manière effective à sa résidence principale et y être donc domicilié. En Flandre, par exemple, il n’est permis au locataire social de partager l'occupation du bien social avec une personne de manière durable que si cela est conforme aux conditions d'admission et que cette "cohabitation durable" est déclarée au bailleur social. Si la situation n’est pas déclarée, il s’agit d’une fraude au domicile. La fraude au domicile dans le logement social constitue un délit grave, passible d’une sanction pénale.

Il arrive hélas que des logements sociaux - lesquels sont rares et doivent donc être attribués de manière optimale - demeurent inoccupés, parfois même pendant des années. Ils peuvent échapper aux radars des sociétés de logement social si le loyer continue à être payé. On est face alors principalement à des fraudeurs dits domiciliaires qui, bien qu’en ménage ailleurs, déclarent vivre seuls pour pouvoir continuer à bénéficier d’allocations sociales majorées. En effet, louer au tarif social permet de conserver une plus grande part des interventions majorées, quel que soit le coût du loyer (par définition plus bas). À la fraude au domicile s’ajoute, ici, la fraude sociale.

La question se pose de savoir dans quelle mesure les sociétés de logement social sont suffisamment attentives à cette situation de "non-occupation pour cause de fraude au domicile". Jusqu’à présent, le contrôle semble reposer en grande partie sur les dénonciations des voisins et la détection par les sociétés de logement elles-mêmes semble quasi inexistante. À première vue, tant que le loyer est payé, il n'y a pas lieu d'opérer un contrôle. En général, la non-occupation pour cause de fraude au domicile n’est décelée qu’en cas de cohabitation non déclarée dans un logement social. Elle l’est rarement en cas de cohabitation ailleurs et de non-occupation du bien. La consommation d’énergie et d’eau constitue l’un des principaux indices permettant de détecter et de démontrer une adresse fictive (consommation particulièrement faible) ou une cohabitation illégale (consommation particulièrement élevée). En cas de soupçon de fraude, les sociétés de logement feraient donc bien de réclamer ces informations auprès des sociétés de distribution et/ou des gestionnaires de réseaux de distribution.

Compte tenu de la très forte demande de logements sociaux, il est primordial de mettre sur pied un système de gestion cohérent afin de gérer ce patrimoine en bon père de famille. Ces contrôles poursuivent un seul objectif : réserver les rares logements sociaux aux personnes qui en ont vraiment besoin. Mettre en œuvre un plan d’urgence afin d’apporter une solution aux 15.000 ménages bruxellois en attente d’un logement social, comme annoncé dans l’accord de gouvernement, n’a que peu de sens si les logements sociaux existants ne sont pas correctement attribués.

Dans ce contexte, j’aimerais vous poser les questions suivantes :

- Dans quelle mesure la secrétaire d'État estime-t-elle que les sociétés de logement social sont suffisamment attentives à la non-occupation pour cause de fraude au domicile et/ou sociale ?

- Les sociétés de logement social disposent-elles actuellement d'instruments de contrôle et sont-elles suffisamment familiarisées avec les indices de non-occupation cachée pour les déceler de manière proactive ?

- Dans quelle mesure les sociétés de logement sont-elles encouragées à être attentives à la non-occupation liée à la fraude au domicile même dans les situations où le loyer est payé ? La secrétaire d'État a-t-elle émis des consignes à ce sujet et, dans l'affirmative, quelles sont-elles exactement ?

- Existe-t-il actuellement une forme de contrôle en cas de suspicion de fraude ? Existe-t-il une quelconque collaboration ou coordination avec les sociétés de distribution et/ou les gestionnaires de réseaux de distribution ? Leur est-il demandé par exemple de transmettre les données de consommation d'eau et d'énergie ?

- La secrétaire d'État dispose-t-elle du nombre de constats de non-occupation pour cause de fraude au domicile dans les logements sociaux ?
 
 
Réponse    Le secteur du logement social peut en effet se retrouver à gérer des cas de fraude.

La gestion de ces fraudes est encadrée par la réglementation en vigueur (arrêté locatif du 26 septembre 1996) qui prévoit en cas de fraude :

Article 60 § 4 : Si la société établit qu'il y a eu fraude ou manque de sincérité dans la déclaration des revenus familiaux ou la déclaration de composition de la famille, elle peut à tout moment augmenter le loyer jusqu'à la valeur locative normale du logement, majorée, si elle est due, du montant maximum de la contribution de solidarité. Cette augmentation est effective immédiatement et jusqu'à la prochaine révision. Elle peut également être appliquée à toute période pendant laquelle une réduction réelle de loyer a été obtenue illégalement. Le locataire sera informé par lettre recommandée de toute augmentation de son loyer effectif qui aurait lieu en vertu de ce paragraphe.

La lutte contre la fraude au domicile est plus complexe et souvent, comme mentionné dans la question, difficile à identifier.

A cet égard, il est prévu dans le contrat de bail type établi par la SLRB, à l'article 2 que : "Le locataire est tenu d’occuper effectivement le logement".

L’article 14 prévoit quant à lui que « Si le locataire ou un membre de son ménage devient propriétaire, emphytéote ou usufruitier d’un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, il est tenu de le signaler au plus tard dans le mois, par écrit, à la société bailleresse ».

L’article 28 du contrat de bail prévoit les dispositions finales notamment en cas de changement de la situation du locataire ou d’un membre du ménage.

Plusieurs situations se sont déjà produites dans les sociétés de logement social au fil des ans. Ce genre de dossier est généralement soumis au comité de gestion de la société de logement, qui décide alors de la manière de traiter la situation.

En cas de fraude au domicile, il peut être décidé de résilier le contrat de location et de faire confirmer cette décision par le biais d'une procédure judiciaire.

La SLRB nous informe que les délégués sociaux constatent que les sociétés de logement social sont très attentives à toute situation de fraude dont elles ont eu connaissance. Les sociétés prennent alors le temps d’enquêter et de vérifier la situation du locataire. Il est également fait très souvent appel à la police locale pour traiter ce type d'affaires.

Concernant les instruments à disposition des SISP : un dossier d'enquête est systématiquement constitué s'il existe des indices qui permettent de soupçonner une fraude.

Les sociétés de logement sont toutefois également tenues de protéger la vie privée des locataires, et leur action se situe toujours dans ce subtil équilibre.

Les sociétés de logement sociaux s’appuient sur la législation en vigueur et les procédures prises en interne pour les gérer. Ainsi les SISP peuvent prendre la mesure d'appliquer immédiatement l'article 60 de l’arrêté locatif du 26 septembre 1996 ou d'engager une procédure judiciaire.

Aucune autre directive spécifique n'a été publiée.

Par ailleurs, en cas de suspicion de fraude, la consommation d'eau et d'énergie dans le foyer est un élément essentiel du dossier qui est porté devant le tribunal. Cette pratique consistant à enquêter et à motiver une affaire est courante et bien rodée depuis des années.

Concernant le nombre de constatations : les sociétés de logement social ont toujours traité ce type de fraude avec discrétion, c’est pourquoi aucune statistique n’a été centralisée et publiée.