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Question écrite concernant le complément de loyer pour logement suradapté.

de
Joëlle Maison
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°246)

 
Date de réception: 31/07/2020 Date de publication: 19/10/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 15/09/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
05/08/2020 Recevable p.m.
10/09/2020 Annexe à la réponse p.m. Annexe
 
Question    Les dernières statistiques communiquées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) montrent qu’en 2019, 5,3 % des logements mis en location par les Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) pouvaient être considérés comme étant suradaptés, ce qui signifie qu’ils comprenaient au moins deux chambres excédentaires par rapport à ce que la Loi prévoit compte tenu de la composition du ménage du locataire. L’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la SLRB ou par les SISP dispose que, lorsqu’un locataire occupe un logement suradapté, le loyer réel est, en principe, majoré d’un complément par chambre à partir de la deuxième chambre excédentaire. Cette majoration équivaut à 4 % des revenus annuels du ménage sans pouvoir dépasser une limite de 603,93 euros par an (limite fixée au 1er janvier 2016). Elle est due à concurrence d’un douzième par mois en même temps que le loyer mensuel réel. Il importe toutefois de préciser que les locataires occupant un logement suradapté sont dispensés du paiement du complément de loyer dans les cas suivants :

- Lorsque l’un des membres du ménage est âgé de 60 ans ou plus ;
- Lorsque l’un des membres du ménage est reconnu handicapé ;
- Lorsqu’une chambre présente une surface inférieure à six mètres carrés ;
- Lorsque le locataire a introduit une demande de mutation vers un logement adapté ;
- Lorsqu’au 1
er janvier 2016, le logement était considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 et pour autant que ces normes continuent à être respectées.

Madame la Secrétaire d’Etat, je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

1. D’après les dernières statistiques communiquées par la SLRB, combien de locataires des SISP doivent-ils actuellement s’acquitter d’un complément de loyer pour logement suradapté ? Pourriez-vous nous fournir un tableau reprenant, pour chacune des seize SISP, le nombre de locataires devant payer ce complément de loyer ?

2. Pourriez-vous nous indiquer le montant mensuel moyen du complément de loyer pour logement suradapté ?

3. Combien de locataires occupant un logement suradapté sont-ils actuellement dispensés du paiement du complément de loyer au motif que :

- le ménage comprend une personne âgée d’au moins 60 ans ;
- le ménage comporte une personne porteuse d’un handicap ;
- le logement comprend une chambre dont la surface est inférieure à six mètres carrés ;
- le locataire a introduit auprès de la SISP une demande de mutation vers un logement adapté à la composition de son ménage ;
- en date du 1
er janvier 2016, le logement pouvait être considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 ?
 
 
Réponse    Concernant votre question sur le nombre de locataires des SISP qui doivent actuellement s’acquitter d’un complément de loyer pour logement suradapté, vous trouverez en annexe 1, un tableau contenant ces informations. Sachez que ces données reprennent le nombre de logements et non le nombre de locataires.

Au 31/12/2019, il y avait 1952 logements qui étaient suradaptés. Cela représente 5,38% des logements occupés. Ce taux varie beaucoup en fonction des SISP. Par exemple, HBM a un taux de suradaptation inférieur à 1%, alors que le Logis-Floréal est à 17% de suradaptation.

Parmi les 1952 logements suradaptés, 755 sont soumis à une majoration de complément de loyer. Cela représente 38,67 % des logements. Le complément moyen est de 51,60€. L’annexe 2 reprend les détails pour chaque SISP.
Concernant votre question sur le nombre de locataires occupant un logement suradapté actuellement dispensés de paiement du complément de loyer :

Dans un premier temps, il faut préciser que le fait qu’un logement comprenne une chambre dont la surface est inférieure à 6 mètres carrés, n’est pas comptabilisé dans le calcul de suradaptation. Dès lors, une personne n’a pas une dispense de complément de loyer pour cette raison.


En outre, les trois autres motifs de dispense que vous citez, ne sont pas mutuellement exclusifs. En effet, il est possible qu’une personne soit dispensée de complément parce qu’elle a plus de 60 ans, un fils handicapé et a fait une demande de mutation.

Au total, la SLRB compte 1197 dispenses au 31/12/2019 (enquête annuelle, données reçues des SISP) :

- 825 = plus de 60 ans uniquement ;
- 69 = demande de mutation uniquement ;
- 10 = handicap uniquement ;
- 2 = handicap + demande de mutation ;
- 196 = 60+ & demande de mutation ;
- 22 = 60+ & handicap ;
- 5 = 60+ & demande de mutation & handicap ;
- 68 = ni 60+, ni handicap, ni demande de mutation. Autres raisons non explicitées.

Enfin, concernant votre question sur les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 au niveau des logements adaptés, ce type de statistiques ne sont pas disponibles. En effet, cette partie doit être lue en combinaison avec les dispositions transitoires reprises à l’article 3 de l’AGRBC du 26/09/1996 relatif à la notion de logement adapté, à savoir :

Article 3. « Pour être considéré comme adapté à la location, le logement doit comprendre, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant :

1°        une chambre par personne seule, par couple marié ou vivant maritalement.
Les flats ou studios sont également adaptés au logement d'une personne isolée ou d'un couple;

2°        deux chambres pour le couple marié ou vivant maritalement dont l'un des membres est une personne reconnue handicapée pour autant que le candidat locataire en ait fait la demande.

3°        une chambre supplémentaire par enfant; toutefois, pour deux enfants du
même sexe ayant moins de 15 ans ou pour deux enfants de sexe différent ayant tous deux moins de 12 ans, une chambre seulement à condition que la chambre ait une superficie d'au moins 6 m², pour autant qu'aucun de ces enfants ne soient reconnus handicapés;

4°        une chambre supplémentaire pour la personne majeure ou le couple membre du ménage;

5°        deux chambres pour le couple sans enfant dont les deux membres ont moins de 35 ans pour autant que le candidat locataire en ait fait la demande.

Pour l'application du présent arrêté, le logement est considéré comme adapté lorsqu'au 1er janvier 2016, le logement était considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 et pour autant que ces normes continuent à être respectées.

Lors de l'attribution de logements, la société peut, après accord du délégué social, déroger aux normes fixées ci-dessus en faveur du candidat locataire qui en a exprimé la demande.

Les normes ci-établies ne sont pas d'application au contrat de bail à réhabilitation conclu avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou conclu conformément au modèle de l'annexe 5 du présent arrêté

Le refus du logement adapté, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 kilomètres, et qui fait l'objet d'une proposition d'attribution suite à une demande de mutation introduire par le locataire émise en application de l'article 7 du présent arrêté (et que la société a l'obligation de proposer dans la mesure de ses disponibilités) peut conduire la société à mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois, prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer ».



Après les changements successifs de législation quant à la notion de logement adapté par rapport aux enfants (Art 3 3° de l’AGRBC du 26/09/96 : avant le 1er janvier 2015 : 9 et 12 ans, au 1er janvier 2015 : 12 et 18 ans et au 1er janvier 2016 : 12 et 15 ans), des mesures transitoires ont été prévues et elles sont toujours reprises à l’article 3 de l’AGRBC.


Depuis 2016, les compositions de ménage ont évolué et la notion « le logement était considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 » figurant à l’article 3 de l’AGRBC du 26/09/1996 ne peut être prise isolément de la condition « et pour autant que ces normes continuent à être respectées », ce qui ne pourrait être encore le cas en 2020.

Dans le cadre de ces mesures transitoires, la SLRB s’est assurée auprès des sisp que les ménages concernés par ce changement dans la réglementation soient immunisés au niveau de leur loyer (logement considéré comme adapté), mais aussi que toutes les demandes de mutation qui auraient été supprimées du fait de ce changement de législation au 1er janvier 2015, soient récupérées au 1er janvier 2O16.