Logo Parlement Buxellois

Question écrite concernant le refus d'une proposition de logement social sans sanction.

de
Joëlle Maison
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°524)

 
Date de réception: 04/03/2021 Date de publication: 03/05/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 29/04/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
19/03/2021 Recevable p.m.
 
Question    L’article 39 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par les Sociétés Immobilières de Service Public dispose qu’un candidat locataire ayant introduit une demande d’obtention d’un logement social peut, sans être radié, refuser un logement qui lui est proposé lorsque le montant du loyer exigible (en ce compris le complément de loyer pour logement passif, basse énergie ou très basse énergie) et des charges locatives excède les capacités financières de son ménage ou lorsque l’habitation accuse l’un des défauts suivants : un état constructif témoignant d’un problème important en termes de stabilité, l’absence d’un point d’eau potable situé à l’intérieur du logement, une installation électrique ou une distribution du gaz présentant manifestement un caractère dangereux, un réseau d’évacuation des eaux usées non raccordé aux égouts publics ou à un autre système adéquat en bon état de fonctionnement, une toilette non pourvue d’une chasse d’eau, non réservée à l’usage exclusif des occupants ou située en dehors de l’enveloppe de l’immeuble, l’absence d’une salle de bain ou d’une douche, l’absence d’un chauffage central ou d’un système de chauffage fixe, une superficie inférieure à la surface minimale requise fixée par l’arrêté du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements, ou encore une chambre prévue pour deux enfants, dont la superficie est inférieure à six mètres carrés.

Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

1. Sur base des statistiques communiquées par la SLRB, pourriez-vous nous indiquer le nombre de candidats locataires en attente d’un logement social qui, au cours des années 2019 et 2020, ont refusé une habitation qui leur était proposée, en invoquant l’un des motifs prévus par l’article 39 de l’arrêté du 26 septembre 1996 ? Les SISP de référence ont-elles systématiquement confirmé le bien-fondé des motifs de refus avancés par ces candidats locataires ?

2. D’après les données transmises par la SLRB, quels ont été les motifs de refus les plus fréquemment invoqués par les candidats locataires en 2019 et en 2020 ?
 
 
Réponse    D’après les statistiques issues de la BDR, il y a eu en 2019, 651 refus que les SISP ont considéré comme motivés lors d’attributions de logements. En 2020, il y en a eu 647.

Quand une SISP de seconde ligne attribue un logement et qu’elle considère le refus de ce dernier par le candidat-locataire comme motivé, la législation en vigueur ne prévoit pas que la SISP de référence doive confirmer le bien-fondé du ou des motifs invoqués.

Même s’il n’existe pas de statistiques précises sur les motivations des refus, il nous remonte des délégués sociaux que celles reprises à l’article 39 de l’arrêté du 26/09/1996, ne sont presque jamais invoquées par les candidats-locataires lors d’un refus de logement qui est considéré comme motivé par la SISP qui l’attribue.

Le paradoxe est que lorsqu’un motif de refus repris à l’article 39 est invoqué, il l’est presque toujours à mauvais escient, et ce, principalement pour les surfaces minimales des logements ou pour les superficies de chambres destinées à l’accueil de deux enfants.

Par conséquent, le refus est considéré comme non motivé et la candidature est radiée pour refus d’attribution.