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Question écrite concernant la publicité active des communes, en général et plus particulièrement en matière de marchés publics

de
Christophe Magdalijns
à
Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-Être animal (question n°943)

 
Date de réception: 19/04/2022 Date de publication: 08/06/2022
Législature: 19/24 Session: 21/22 Date de réponse: 01/06/2022
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
02/05/2022 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question   

Les communes, ou autorités administratives communales, sont soumises au décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises.

La déclaration de politique générale commune pour la législature 2019-2024 prévoit : « Le Gouvernement soutiendra les pouvoirs locaux dans leurs efforts en matière de transparence des documents, de publicité des décisions et de bonne gouvernance ».

A mon entendement, la publicité active des communes en matière de marchés publics apporte d’assez faibles résultats. Le site fédéral e-Procurement, les informations fournies en marge des collèges et conseils communaux et l’inventaire des marchés publics repris sous la rubrique « transparence » des sites internet n’offrent qu’une information peu lisible dont on peut douter qu’elle soit exploitable.

Dès lors, je voudrais vous poser les questions suivantes :

  • En exécution de la déclaration de politique générale commune, quels soutiens et moyens spécifiques nouveaux ont été fournis aux autorités administratives communales en matière de transparence et de publicité de l’administration ?

  • Les autorités régionales ont-t-elles réalisé une évaluation de l’application par les autorités administratives communales des articles 6, §1er, §2 ; 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 14, §1er et 15 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 ? Si oui, pouvez-vous nous en livrer les résultats ainsi que copie des documents produits en la matière ?

  • Plus particulièrement, pouvez-vous nous garantir que toutes les communes disposent d’une rubrique « transparence » aisément identifiable sur la page d’accueil de leur site internet ?

  • Vous ou vos services avez-vous connaissance d’initiatives positives prises au niveau local pour favoriser la publicité en matière de marchés publics ? Je songe en particulier à la présence d’une rubrique « marchés publics » aisément identifiable sur le site internet des communes, à la publication d’avis de pré-information et à l’annonce préalable des marchés publics qui ne sont pas soumis à des obligations formelles de publicité.

 

 
 
Réponse    Concernant votre première question, je vous rappelle que la déclaration de politique générale commune prévoit en matière de transparence et de publicité des administrations locales que :


1) Le Gouvernement soutiendra les pouvoirs locaux dans leurs efforts en matière de transparence des documents, de publicité des décisions et de bonne gouvernance ;


2) Le Gouvernement encadrera les règles de transparence et de publicité en mutualisant les moyens humains et informatiques en vue de charger le service de chancellerie régionale de la transparence des décisions des entités locales (communes, CPAS, intercommunales, etc.) et régionales (services du Gouvernement et OIP) ;



3) Le Gouvernement prévoit la mise en place d’une politique d’Open Data pour la législature 2019-2024.

C’est dans cette optique que la Région de Bruxelles-Capitale a adopté le 14 janvier 2021 « la circulaire précisant les modalités pratiques de publication en open data des inventaires des marchés publics et des subventions visés par les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 ", laquelle s’applique notamment aux autorités administratives communales.



En effet, comme le précise cette dernière, le Gouvernement compte à travers cette circulaire donner une impulsion à la transparence des services publics en apportant des précisions d’ordre techniques mais aussi de l’ordre du traitement des données à caractère personnel.

Premièrement, d’un point de vue technique, la circulaire a pour objet de simplifier les obligations à charge des administrations. En effet, ces dernières n’auront plus qu’à télécharger trois fichiers Excel (correspondant aux inventaires désignés), extraits par leur fournisseur de logiciel comptable, sur la plateforme datastore.brussels pour se mettre en conformité avec les obligations de transparence.


Les autorités bruxelloises doivent donc se servir d’un modèle standard pour l’extraction des données comptables relatives aux subventions et aux marchés publics. Cette utilisation d’un même standard lors de la publication des données sur le site régional permettra en plus d’une centralisation des inventaires, d’uniformiser les données publiées, facilitera la réutilisation de ces données et améliorera la transparence.


Deuxièmement, des clauses relatives au RGPD ont été insérées. Il s’agit essentiellement de rappeler aux autorités bruxelloises qu’elles s’engagent à respecter le RGPD, en leur qualité de responsable de traitement, lorsqu’elles communiquent les données en vue de leur publication sur le site internet régional. Quant au CIRB, ce dernier agit en qualité de sous-traitant des autorités bruxelloises lorsqu’il récolte et publie ces données, notamment à caractère personnel, sur le site.


En ce qui concerne votre seconde question, je vous précise que la mission d’évaluation à laquelle vous faites référence ne relève pas de la compétence de l’autorité régionale. En effet, l’article 40 du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 dispose que :

"Le présent décret et ordonnance conjoints est évalué par le Parlement après la présentation du premier rapport annuel de la Commission d’accès aux documents administratifs. Cette évaluation portera au minimum sur la nécessité de :

1° consacrer des sanctions supplémentaires et la procédure y afférente si des manquements aux obligations en matière de publicité active sont constatés ;

2° renforcer le support administratif dont bénéficie la Commission d’accès aux documents administratifs ".

Par conséquent, il appartient donc au Parlement et non pas au Gouvernement, de s’assurer que les obligations prévues dans le décret et ordonnance conjoint sont respectées et lorsque des manquements sont constatés d’y apporter des solutions.

Par ailleurs, pour répondre à votre troisième question, je peux également vous certifier que toutes les communes disposent d’une rubrique transparence aisément identifiable sur la page d’accueil de leur site internet.

Enfin, concernant votre quatrième question, pour les marchés dont le montant estimé se situe en-dessous du seuil de publication nationale, la réglementation des marchés publics laisse aux pouvoirs adjudicateurs une grande liberté d’appréciation dans le degré de publicité qu’ils entendent donner à ces marchés , dès lors qu’ils sont à même de justifier de la qualité de leurs achats et de la transparence de leur choix.

Ce degré de publicité ainsi que la forme donnée à celle-ci doit s’apprécier en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant, la nature et les caractéristiques techniques des travaux, fournitures ou services envisagés, du degré de concurrence entre les entreprises concernées, de l’urgence du besoin et de connaissance de l’acheteur du secteur économique, l’important étant que la publicité choisie garantisse l’efficacité de la procédure d’achat, c’est-à-dire qu’elle soit à même de susciter la concurrence nécessaire.


La Cour de Justice de l’Union européenne a déjà eu l’occasion de rappeler que la publicité dont font l’objet les marchés publics, n’implique pas nécessairement la publication d’un avis, la sollicitation par des moyens dématérialisés de plusieurs opérateurs économiques pouvant constituer en elle-même un élément de publicité suffisant, si elle s’avère adaptée au marché. Une publication n’est donc pas toujours nécessaire pour garantir l’impartialité et la non-discrimination (ECLI:EU:C:2005:487 et Conclusions sous CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, Aff. C-324/98).


D’autre part, lorsqu’une commune souhaite mettre en ligne volontairement un marché public qui n’est soumis à aucune obligation formelle de publicité, il lui est recommandé, conformément à la circulaire Easybrussels/2019/e-Proc. du 16 janvier 2019, de recourir à l’environnement « Free-Market » de la plateforme fédérale e-notification et de publier dans cet environnement spécifique un avis de marché simplifié.

En revanche, la diffusion de tels marchés uniquement sur le site de la commune pourrait être considérée comme insuffisante, compte tenu de l’audience réduite de ce site et, par conséquent, ne pourrait que constituer un moyen de publicité complémentaire, venant appuyer une publication via « Free-Market ».



Dans la pratique, les communes bruxelloises ne publient pas ce type de marché sur leur site même si, ce qui arrive rarement, elles ont publié un avis de marché simplifié dans l’environnement « Free-Market ». Pour les marchés dont le montant estimé se situe au-dessus du seuil de publication national ou même européen, par contre, plusieurs pouvoirs locaux bruxellois, dont la Ville de Bruxelles par exemple, placent sur leur portail un lien direct vers l'application e-notification (https://eten.publicprocurement.be) comme le préconise la circulaire précitée.


Enfin, conformément à l’article 60 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de pré-information. Les communes bruxelloises ne recourent cependant qu’exceptionnellement à ce mécanisme de publicité.