Question écrite concernant l’avis de l’Autorité de Protection des Données dans le cadre de l’ordonnance « Taxi »
- de
- Christophe De Beukelaer
- à
- Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional (question n°851)
Date de réception: 22/06/2022 | Date de publication: 09/09/2022 | ||
Législature: 19/24 | Session: 21/22 | Date de réponse: 09/09/2022 |
Date | Intitulé de l'acte | de | Référence | page |
06/07/2022 | Recevable | Bureau élargi du Parlement |
Question | Au cours des discussions parlementaires y relatives, vous nous affirmiez que la nouvelle ordonnance dite « taxi » avait bien été soumise à lAutorité de Protection des Données en sa seconde et troisième lectures. Pour rappel, la première lecture ne comprenait pas encore tous les éléments de traitement de données et ne pouvait donc pas offrir à lAPD la possibilité de réellement étudier le texte. Le rapport de lAPD le précise lui-même vu quen date du 8 décembre 2021 cet avis est sollicité durgence. Soit 6 jours après la première lecture. Elle précise par ailleurs quau vu de lurgence, elle se bornera à soulever « des points dattention ». LAPD nous a par ailleurs confirmé quil sagissait du seul et unique avis que celle-ci avait rendu dans le cadre de lordonnance taxi. Cela soulève donc un doute sur le fait que cet avis ait été rendu quant à la bonne lecture. De plus dans son rapport lautorité cite trois types de traitements comme problématiques, et particulièrement la nature « en temps réelle » à laquelle ceux-ci doivent être effectués : « A cet égard, lAutorité estime que trois types de traitements de données mis en place par lavant-projet semblent disproportionnés au regard de lobjectif dintérêt général poursuivi. Il sagit de laccès de lAdministration et la transmission en temps réel à lAdministration par, dune part, les exploitants dun service de taxi (article 24, §2) et dautre part, par les gestionnaires de plateformes (article 27, §2, 4°), notamment des données relatives aux courses réservées et effectuées ainsi quau temps de travail presté par les chauffeurs (voir les points j. et l ci-dessous). De même, en ce qui concerne la mise en place éventuelle par le Gouvernement dun système informatique constitué dun recueil de tous types de données encodées reçues, échangées ou stockées dans le cadre des procédures ou des formalités visées par lordonnance en projet (article 45) (voir le point n. ci-dessous). » Pourtant chacun de ces traitements se retrouvent en larticle 46 de lordonnance. Lautorité précise par ailleurs quaucune étude dimpact na été menée à ce stade et que toute étude dimpact devra lui être soumise. Mes questions sont donc les suivantes :
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Réponse | L’avis de l’autorité de protection des données (APD) est basé sur l’avant-projet d’ordonnance adopté en première lecture par le Gouvernement le 25/11/2021. Conformément à l’article 26, §1er de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, l’APD peut réduire le délai pour rendre un avis “dans le cas d’urgence spécialement motivée”. En l’occurrence, la demande d’avis était spécialement motivée par l’actualité juridique (arrêt de la Cour d’appel du 24 novembre 2021, suspension des services Uber) et les risques socio-économiques encourus par le secteur LVC suite à la suspension des services Uber. Après analyse des motifs avancés, L’APD a admis l’urgence de la situation et rendu son avis en conséquence. Le projet d’ordonnance a été modifié après la première lecture notamment pour tenir compte de l’avis de l’APD sur le point relatif à la communication en temps réel des informations. Ainsi, les données visées à l’article 43, § 1er, 10° (données de courses effectuées) ne sont plus communiquées en temps réel, mais à la fin de chaque course. L’Administration ne peut accéder à ces données que dans le cadre prévu à l’article 43, § 8. Ainsi, pour les données de courses, l'Administration ne peut accéder aux données que dans le cadre d’une enquête administrative et/ou pénale portant sur le respect des dispositions de l’ordonnance et de ses arrêtés d’exécution, lors d’une plainte, pour la vérification de la mise à disposition du véhicule. L'analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’article 35.3 du RGPD a été effectuée et communiquée à mon Administration le 10 juin 2022. Celle-ci est positive et ne constate pas de “risque résiduel”. |