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Question écrite concernant l’avis de l’Autorité de Protection des Données dans le cadre de l’ordonnance « Taxi »

de
Christophe De Beukelaer
à
Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional (question n°851)

 
Date de réception: 22/06/2022 Date de publication: 09/09/2022
Législature: 19/24 Session: 21/22 Date de réponse: 09/09/2022
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
06/07/2022 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question   

Au cours des discussions parlementaires y relatives, vous nous affirmiez que la nouvelle ordonnance dite « taxi » avait bien été soumise à l’Autorité de Protection des Données en sa seconde et troisième lectures. Pour rappel, la première lecture ne comprenait pas encore tous les éléments de traitement de données et ne pouvait donc pas offrir à l’APD la possibilité de réellement étudier le texte. Le rapport de l’APD le précise lui-même vu qu’en date du 8 décembre 2021 cet avis est sollicité d’urgence. Soit 6 jours après la première lecture. Elle précise par ailleurs qu’au vu de l’urgence, elle se bornera à soulever « des points d’attention ». L’APD nous a par ailleurs confirmé qu’il s’agissait du seul et unique avis que celle-ci avait rendu dans le cadre de l’ordonnance taxi. Cela soulève donc un doute sur le fait que cet avis ait été rendu quant à la bonne lecture.

De plus dans son rapport l’autorité cite trois types de traitements comme problématiques, et particulièrement la nature « en temps réelle » à laquelle ceux-ci doivent être effectués :

« A cet égard, l’Autorité estime que trois types de traitements de données mis en place par l’avant-projet semblent disproportionnés au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi. Il s’agit de l’accès de l’Administration et la transmission en temps réel à l’Administration par, d’une part, les exploitants d’un service de taxi (article 24, §2) et d’autre part, par les gestionnaires de plateformes (article 27, §2, 4°), notamment des données relatives aux courses réservées et effectuées ainsi qu’au temps de travail presté par les chauffeurs (voir les points j. et l ci-dessous). De même, en ce qui concerne la mise en place éventuelle par le Gouvernement d’un système informatique constitué d’un recueil de tous types de données encodées reçues, échangées ou stockées dans le cadre des procédures ou des formalités visées par l’ordonnance en projet (article 45) (voir le point n. ci-dessous). »

Pourtant chacun de ces traitements se retrouvent en l’article 46 de l’ordonnance.

L’autorité précise par ailleurs qu’aucune étude d’impact n’a été menée à ce stade et que toute étude d’impact devra lui être soumise.

Mes questions sont donc les suivantes :

  • Sur quelle lecture du texte l’APD s’est-elle prononcée ?

  • Qu’est-ce qui justifiait « l’urgence » de cet avis qui l’a rendu concis, ou partiel ?

  • Pourquoi avoir gardé les traitements de données en temps réelle par rapport aux données que l’autorité a mise en exergue comme étant problématique ? Pourquoi ne pas avoir tenu compte de l’avis de l’Autorité de Protection des Données sur cette question ?

  • Quand prévoyez-vous de mener une étude d’impact ? Si celle-ci se révélait négative vous devriez dès lors changer l’ordonnance même, cela engendra-t-il à nouveau du retard dans la mise en œuvre de l’ordonnance ?

 

 

 

 
 
Réponse    L’avis de l’autorité de protection des données (APD) est basé sur l’avant-projet d’ordonnance adopté en première lecture par le Gouvernement le 25/11/2021.

Conformément à l’article 26, §1er de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, l’APD peut réduire le délai pour rendre un avis “dans le cas d’urgence spécialement motivée”. En l’occurrence, la demande d’avis était spécialement motivée par l’actualité juridique (arrêt de la Cour d’appel du 24 novembre 2021, suspension des services Uber) et les risques socio-économiques encourus par le secteur LVC suite à la suspension des services Uber. Après analyse des motifs avancés, L’APD a admis l’urgence de la situation et rendu son avis en conséquence.




Le projet d’ordonnance a été modifié après la première lecture notamment pour tenir compte de l’avis de l’APD sur le point relatif à la communication en temps réel des informations. Ainsi, les données visées à l’article 43, § 1er, 10° (données de courses effectuées) ne sont plus communiquées en temps réel, mais à la fin de chaque course. L’Administration ne peut accéder à ces données que dans le cadre prévu à l’article 43, § 8. Ainsi, pour les données de courses, l'Administration ne peut accéder aux données que dans le cadre d’une enquête administrative et/ou pénale portant sur le respect des dispositions de l’ordonnance et de ses arrêtés d’exécution, lors d’une plainte, pour la vérification de la mise à disposition du véhicule.




L'analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’article 35.3 du RGPD a été effectuée et communiquée à mon Administration le 10 juin 2022. Celle-ci est positive et ne constate pas de “risque résiduel”.