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Question écrite concernant la suspension du testing préventif dans les MR et MRS bruxelloises.

de
David Leisterh
à
Elke Van den Brandt et Alain Maron, membres du Collège réuni en charge de l'action sociale et de la santé (question n°274)

 
Date de réception: 30/10/2020 Date de publication: 18/01/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 14/01/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
16/11/2020 Recevable p.m.
 
Question    Le 19 octobre, la CIM Santé arrêtait de nouvelles mesures portant sur l’organisation du testing, en ce compris sur le testing préventif qui est suspendu jusqu’au 15 novembre.

En effet, au regard de la saturation des laboratoires pour effectuer les analyses, seul le testing pour des personnes symptomatiques et les foyers dans les collectivités continue de s’organiser.

En parallèle de ceci, vous avez néanmoins déclaré, en commission santé du 28 octobre, qu’un premier lot de 100.000 tests rapides antigéniques naso-pharyngés avait fait l’objet d’une commande en Région bruxelloise afin de poursuivre le testing préventif dans les MR et MRS et dans les collectivités résidentielles prioritaires telles que les centres d’hébergement pour personnes handicapées.

En vertu des informations qui précèdent, je souhaiterais vous adresser les questions suivantes :

- Premièrement, confirmez-vous l’information selon laquelle tout dépistage préventif, portant tant sur le personnel que sur les résidents, est suspendu jusqu’au 15 novembre ?

- Disposez-vous davantage d’informations sur l’état des commandes de tests rapides naso-pharygnés pour la Région bruxelloise ? Quand ces lots arriveront-ils et comment sera organisée la répartition de ceux-ci entre les différentes institutions ?

- Ces tests, lorsqu’il seront opérationnalisés dans les MR et MRS, seront-ils suivis d’un test PCR au vu du faible niveau de fiabilité des premiers ?

- Par quels professionnels de la santé ces tests seront-ils réalisés ? Puisqu’aucune participation d’un laboratoire n’est requis, un renforcement du personnel dans les MR et MRS pour cette procédure spécifique est-il à l’étude ?

- Enfin, quelles seront les conditions requises pour que les institutions MR et MRS puissent bénéficier de ces tests rapides ? Une priorisation sera-t-elle opérée entre les institutions ? Le cas échéant, sous quelle modalité ?
 
 
Réponse    Le dépistage préventif du personnel a été suspendu dans le courant du mois d’octobre suite aux limites des capacités d’analyse fédérales.

Il vient d'être reprogrammé suite à l'augmentation de cette capacité.

Soulignons néanmoins que le dépistage généralisé des résidents et du personnel des maisons de repos a toujours été maintenu en cas de suspicion de cluster, de cluster ou d'outbreak.


En ce qui concerne les tests rapides commandés par Iriscare

La première livraison a eu lieu le 23 novembre dans les locaux d'Iriscare.

Suivant les recommandations scientifiques, ces tests doivent être réservés aux personnes présentant des symptômes suspects de COVID-19.

Un protocole d'utilisation de ces tests est actuellement en place (cf avis Sciensano du 5 novembre 2020 "UTILISATION DE TESTS ANTIGÈNES RAPIDES POUR LE DIAGNOSTIC DE COVID-19 EN SOINS AMBULATOIRES").

Ce protocole sera testé dans un premier temps au niveau des centres de tri, des consultations de médecins généralistes, et des services d'urgence.

Après cette première phase, une utilisation plus large est envisagée, en particulier au sein de collectivités de personnes non vulnérables (càd autres que les maisons de repos/maisons de repos et de soins).

Pour rappel, le Risque Assessment Group Testing et Sciensano déconseillent formellement l'utilisation des tests antigéniques rapides dans les MR/MRS: en cas de symptômes suggestifs, la personne et ses contacts proches sont isolés dans l'attente des résultats d'un test PCR.


Concernant les professionnels de la santé réalisant les tests

La matière relève de la compétence fédérale et a été récemment modifiée par la loi du 4 novembre 2020, publiée au Moniteur belge le 13 novembre dernier.

Les travaux parlementaire y indique ceci: Avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 novembre, la situation était la suivante: "les seuls professionnels de soins de santé autorisés à effectuer les actes médicaux permettant d’effectuer les tests relatifs au virus SARS-CoV-2 sont les médecins, les infirmiers et les sages-femmes diplômées avant le 1er octobre 2018 autorisées à exercer l’art infirmier, les technologues de laboratoire médical ainsi que les étudiants en formation durant leur stage pour devenir médecin, infirmier ou technologue de laboratoire médical".

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les articles 17 et 18 s'appliquent.

"Art. 17. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les actes médicaux suivants, à savoir la préparation, l’exécution, la manipulation, le stockage et la transmission des prélèvements et collectes, peuvent être accomplis par des personnes qui, par ou en vertu de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, ne sont pas légalement qualifiées pour le faire:
1° prélèvements et collecte de sécrétions et d’excrétions;
2° prélèvement de sang par ponction capillaire.
Les prélèvements et collectes visés au premier alinéa ne peuvent être accomplis que dans le cadre d’une éventuelle contamination par la COVID-19.

Art. 18. Les actes médicaux visés à l’article 17 ne peuvent être accomplis que s’ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes:
1° ils sont accomplis par les étudiants en niveau master pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme d’infirmier, ainsi que les étudiants en dernière année de formation pour devenir technologue de laboratoire médical, et qui travaillent en-dehors du cadre de leur formation pour leur future profession, ainsi que par les personnes suivantes qui sont légalement autorisées à exercer leur profession conformément à la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé:
a) les sages-femmes ayant obtenu leurs diplômes après le 1er octobre 2018;
b) les dentistes;
c) les pharmaciens;
d) les logopèdes;
e) les secouristes-ambulanciers ayant une expérience de minimum deux ans; et
f) les hygiénistes bucco-dentaires;
2° ils sont confiés par un médecin;
3° lorsqu’il s’agit d’un étudiant comme visé dans le 1°, ils sont accomplis sous la supervision d’un médecin ou d’un infirmier;
4° ils sont accomplis par les personnes visées dans le 1o ayant suivi une formation spécifique délivrée par un médecin, pour pouvoir le faire au sein du service dans lequel elles accompliront ces prélèvements et collectes. Cette formation englobe au moins les aspects concernant les procédures d’exécution de l’acte médical, de manipulation et de stockage des prélèvements et collectes effectués, ainsi que les procédures de protection du personnel et d’accompagnement du patient. Les personnes qui accomplissent les prélèvements et collectes visés, doivent être en mesure de prouver à tout moment qu’elles ont suivi cette formation spécifique".

Pour rappel, cette loi est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 13 novembre dernier, et elle cessera d’être en vigueur le 1er juillet 2021.