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Question écrite concernant l’extension éventuelle du congé parental aux fonctionnaires des autorités et des pouvoirs locaux bruxellois dans le cadre de la crise du coronavirus.

de
Bianca Debaets
à
Sven Gatz, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles (question n°115)

 
Date de réception: 28/05/2020 Date de publication: 22/06/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 18/06/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
29/05/2020 Recevable p.m.
 
Question    La crise du coronavirus met chacun devant des défis inédits, à commencer par les parents qui doivent aujourd’hui combiner télétravail et garde des enfants. Ils doivent non seulement effectuer leur travail, mais aussi accompagner leurs enfants dans leurs tâches scolaires ou le pré-enseignement (preteaching).

Une extension du congé parental a déjà été instaurée à cette fin au niveau fédéral. Tout parent d’au moins un enfant de moins de douze ans (ou d’un enfant handicapé) peut bénéficier d’un congé parental supplémentaire entre le 1er mai et le 30 juin. Cette mesure vaut également pour les accueillants familiaux. Il doit permettre de concilier plus facilement le travail et la famille.

Outre les travailleurs ressortissant au gouvernement fédéral, les membres du personnel des services publics bruxellois et des pouvoirs locaux qui ont de jeunes enfants rencontrent également des problèmes similaires.

Je voudrais dès lors vous poser les questions suivantes :

- Dans quelle mesure avez-vous déjà fait examiner la possibilité et les modalités d’une telle extension du congé parental aux membres du personnel des services publics bruxellois, en particulier les parents d’enfants présentant un handicap ou certains problèmes de santé ? Dans quelle mesure le même modèle ne peut-il pas être appliqué aux membres du personnel des pouvoirs publics ? Dans l’affirmative, quelles démarches ont-elles déjà été effectuées à cet égard et quelles modalités y sont-elles attachées ? Quel est l’impact budgétaire potentiel ? Avez-vous déjà décidé de la date d’entrée en vigueur de cette mesure ?

- Comment informez-vous les membres du personnel concernés de cette possibilité ? Quelle pourrait être la durée de ce congé ?

- Cette extension du congé parental vaudra-t-elle également pour les accueillants familiaux ?
 
 
Réponse    Base juridique pour les membres du personnel qui travaillent pour les services publics régionaux ou pour un des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale pour une interruption de carrière dans le cadre du congé parental ‘ordinaire’

La base juridique pour l’interruption de carrière dans le cadre du congé parental se trouve dans :

· la loi de redressement du 22 janvier 1985
1 et l’arrêté royal du 7 mai 19992, qui, conformément à l’article 1 de cet arrêté royal, s’applique aux membres du personnel des services publics régionaux de Bruxelles et des Organismes d'Intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;
· l’article 167 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018
3 pour ce qui concerne les membres du personnel des services publics régionaux de Bruxelles ;
· l’article 160 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018
4 pour ce qui concerne les membres du personnel des Organismes d'Intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.


Le congé parental corona - champ d’application

L’arrêté royal relatif au congé parental corona5 stipule que le travailleur qui peut réduire ses prestations de travail dans le cadre du congé parental sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985 entre en ligne de compte pour le congé parental corona. L’AR du 7 mai 1999, qui, en combinaison avec la loi de redressement du 22 janvier 1985, permet aux membres du personnel des services publics de la Région de Bruxelles-Capitale et des Organismes d'Intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale de prendre un congé parental, doit être considéré comme l’un des arrêtés royaux qui relève du champ d’application de l’arrêté royal relatif au congé corona.

Par conséquent, le congé parental corona peut être pris par les membres du personnel des services publics régionaux et organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le congé parental corona est pris dans les conditions et selon les modalités qui sont d’application au membre du personnel en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985, l’arrêté royal du 7 mai 1999 et pour les membres du personnel de la Région de Bruxelles-Capitale également selon les arrêtés du 21 mars 2018.


Conditions pour les parents d’enfants handicapés ou parents d’accueil

Les parents d’enfants handicapés ou parents d’accueil peuvent également prendre ce congé. Un autre élément est prévu pour les parents d’accueil. L’article 5, §2 de l’arrêté royal relatif au congé parental corona stipule ce qui suit :

« - § 2. Le congé parental corona peut être pris :
· à la suite de la naissance de son enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;
· à la suite de l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. »

Le congé parental corona peut aussi être pris par un parent d'accueil désigné par le tribunal ou par un service agréé par la communauté compétente, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

La limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant visé aux alinéas 1er et 2 est un enfant handicapé.

En dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de condition d'âge pour un enfant ou un adulte avec un handicap accueilli par ses parents s'il bénéficie d'un service ou d'un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés.



1 Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, MB 24 janvier 1985, 699.
2 Art. 12 de l’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, MB 29 mai 1999, 19.371.
3 L’article 167 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, MB 30 mars 2018.
4 L’article 160 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents Organismes d'Intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale MB 30 mars 2018.
5 Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona, MB 14 mai 2020.