Logo Parlement Buxellois

Question écrite concernant la pause d'allaitement dans les administrations locales.

de
Ariane de Lobkowicz
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°249)

 
Date de réception: 03/08/2020 Date de publication: 19/10/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 08/09/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
05/08/2020 Recevable p.m.
 
Question    Dans une information publiée sur son site internet et datée du 24 décembre dernier, une organisation représentative des travailleurs dénonce le fait que certaines administrations locales refusent d’implémenter la pause d’allaitement dans leurs règlements de travail.

Comme vous le savez certainement, la pause d’allaitement instaurée sur le lieu de travail permet aux travailleuses de prendre une pause de 30 minutes afin d’allaiter leur enfant au lait maternel ou, le plus souvent, de tirer leur lait. Ceci implique, pour l’employeur, l’obligation de libérer de prestation les travailleuses concernées, et de mettre à leur disposition un local adéquat répondant à certains critères spécifiques.

Il ressort de l’exemple cité par l’organisation syndicale dénonçant la discrimination opérée par une administration locale, que le service des Ressources humaines de la commune concernée considère, sic, que « le droit à la pause d’allaitement ne concernerait que le secteur privé et que les jeunes mamans voulant allaiter ont le droit de le faire mais pendant leur pause de midi ».

La Charte sociale européenne, en son article 8 relatif au droit des travailleuses à la protection de la maternité précise que : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s’engagent : (…) 3. à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin. »

En ratifiant la Charte sociale européenne révisée, et notamment l’article 8.3 précité, dès le 16 octobre 1990, la Belgique s’engage donc à en respecter les dispositions et à les traduire dans sa législation.

Dans son Livre III, relatif aux lieux de travail, le Code du bien-être au travail prévoit, en sa Section 7, article III.1-62, que «(…) l’employeur met un local discret et fermé à la disposition : (…) 2° des travailleuses allaitantes pour leur donner la possibilité : (…) b) de recueillir du lait à l’aide du tire-lait et de le conserver dans des conditions hygiéniques. Ce local est également muni d’équipements qui permettent de se laver. »

La Convention collective de travail n°80 du 27 novembre 2001, modifiée par la Convention collective de travail 80bis du 13 octobre 2010, instaure un droit aux pauses d’allaitement et en fixe les modalités.

Si l’article 2 par. 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, prévoit que ladite législation ne s’applique pas aux personnes occupées par les Régions et les communes, l’engagement pris par la Belgique en ratifiant la Charte sociale européenne est formel et on peut considérer qu’il ne s’arrête pas aux seuls travailleurs du secteur privé. De plus, il semble ne faire aucun doute que les administrations locales et régionales soient soumises au Code du bien-être au travail.

En outre, la protection du droit des femmes et la lutte contre les discriminations sont des priorités indiquées en toutes lettres dans la Déclaration de politique générale de notre Gouvernement.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Ministre peut-il :

- Interroger les administrations locales sur la reconnaissance du droit pour leurs travailleuses de disposer d’une pause d’allaitement tel qu’inscrit dans leurs règlements de travail respectifs, et d’en faire rapport au Parlement ;

- Interroger les administrations locales sur les moyens mis en œuvre (nombre de locaux, facilités, aspects logistiques) et sur les statistiques des 5 dernières années (nombre de travailleuses concernées), et d’en faire rapport au Parlement ;

- Veiller à ce que les administrations locales et régionales mettent tout en œuvre, si ce n’est déjà le cas, afin de permettre à leurs travailleuses concernées de pouvoir exercer leur droit aux pauses d’allaitement.
 
 
Réponse    Sachez qu’à ce jour, d’après Bruxelles Pouvoirs locaux, aucune plainte formelle n’a été actée concernant le non-respect par une commune de la réglementation régissant le congé d’allaitement.

Par ailleurs, les modalités pratiques adoptées par les communes pour les pauses d'allaitement, font partie de leur gestion interne. Cette gestion interne ne relève donc pas du contrôle administratif, tel qu’il est actuellement réglé par l'ordonnance du 14 mai 1998, organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cela étant dit, et comme me l’a fait remarquer le monde syndical, des points d’amélioration doivent effectivement être apportés au sein de la fonction publique bruxelloise, régionale et communale à ce sujet, notamment pour la mise à disposition d’un local d’allaitement et l’organisation des temps de pause spécifiques aux mères allaitantes.


En effet, la situation peut s’avérer discriminante pour les femmes concernées, ou être considérée comme un frein à l’émancipation des femmes ou à l’égalité des chances dans le cadre professionnel.

Cependant, par rapport à l’exemple que vous citez, il semblerait qu’il s’agisse plutôt d’un manque de clarté et de communication autour de la règlementation en vigueur que d’une discrimination opérée volontairement par l’administration locale.

Dès lors, afin de clarifier au mieux la situation pour les administrations, j’ai adressé un courrier à ce sujet, à mon collègue Bernard Clerfayt, en charge des pouvoirs locaux, de l’emploi et de la fonction publique.

Outre ce courrier, le 13 juillet dernier, Bruxelles Pouvoirs Locaux a également fait parvenir un courrier aux collèges des bourgmestres et échevins afin de leur rappeler les dispositions légales et les recommandations de l’institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Si plainte il y a, chacune d’entre elles feront l'objet d'une enquête approfondie, et la commune ou le niveau de pouvoir concerné sera rappelé à ses obligations si cela s'avérait nécessaire.