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Question écrite concernant les tatouages sur nos animaux de compagnie.

de
Jonathan de Patoul
à
Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-Être animal (question n°729)

 
Date de réception: 06/05/2021 Date de publication: 28/06/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 22/06/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
01/06/2021 Recevable p.m.
 
Question    Une tendance apparaît dans certains pays consistant au tatouage, au piercing ou à la chirurgie non nécessaire sur son animal de compagnie afin de le « personnaliser »… Suite à l’augmentation des tatouages esthétiques faits sur les animaux, au Mexique, la commission pour la préservation de l’environnement du congrès de Mexico a approuvé l’interdiction de cette pratique. En cas de non-respect, cela entraîne une amende. Pareil dans l'État de New York en 2011, où le gouverneur, Andrew Cuomo, a fait passer un décret visant à l’interdiction de pratiquer des piercings ou des tatouages à un animal de compagnie.

Au nom du bien-être animal, ne devrions-nous pas déjà nous positionner face à cette tendance ? Avez-vous connaissance d’une telle pratique en Région bruxelloise ?
 
 
Réponse    Il existe déjà une base légale suffisante portant interdiction de cette pratique, sans toutefois la mentionner spécifiquement.
L'application de piercings et de tatouages ou d'autres opérations chirurgicales non essentielles est en effet déjà interdite sur la base de l'article 17
bis de la loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux :

§ 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :
1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;
2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;
3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon
lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.

Les exceptions mentionnées au point 3 sont énumérées dans l'arrêté royal du 17/05/2001 relatif aux interventions autorisées sur les animaux vertébrés en vue de l'utilisation des animaux ou de la limitation de la reproduction de l'espèce.
L'application de piercings et de tatouages à des fins esthétiques n'est couverte par aucune des exceptions de l'article 17bis.
De plus, l'art. 1 de la même loi stipule :
Un animal est un être vivant doué de sensibilité, de propres intérêts et d'une propre dignité, qui bénéficie d'une protection particulière.
Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.

Enfin, Bruxelles Environnement me signale qu’il n'a pas connaissance de l'existence de ces pratiques dans la Région de Bruxelles-Capitale.