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Question écrite concernant le complément de loyer pour logement suradapté dans le secteur du logement social.

de
Joëlle Maison
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°617)

 
Date de réception: 10/05/2021 Date de publication: 19/07/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 02/07/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
07/06/2021 Recevable p.m.
01/07/2021 Annexe à la réponse p.m. Annexe
 
Question    Les dernières statistiques communiquées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) montrent qu’en 2020, 5,01 % des logements sociaux gérés par les Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) pouvaient être considérés comme étant suradaptés, ce qui signifie qu’ils comprenaient au moins deux chambres excédentaires par rapport à ce que l’article 3 de l’« arrêté locatif » du 26 septembre 1996 prévoit compte tenu de la composition des ménages locataires.

Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

1. D’après les statistiques communiquées par la SLRB en date du 31 décembre 2020, combien de candidats locataires doivent-ils actuellement s’acquitter d’un complément de loyer pour logement suradapté ? Pourriez-vous nous fournir, pour chacune des seize SISP, le nombre de locataires devant payer ce complément de loyer ?
2. Pourriez-vous nous indiquer le montant mensuel moyen du complément de loyer pour logement suradapté ?
3. D’après les données collectées en date du 31 décembre 2020 ? combien de locataires sociaux occupant un logement suradapté sont-ils actuellement dispensés du paiement du complément de loyer au motif que :
- Le ménage compte en son sein une personne âgée d’au moins 60 ans ;
- Le ménage comprend une personne porteuse d’un handicap ;
- Le logement comporte une chambre dont la superficie est inférieure à six mètres carrés ;
- Le locataire a introduit auprès de la SISP une demande de mutation vers un logement adapté à la composition de son ménage ;
- En date du 1
er janvier 2016, le logement pouvait être considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 ?
 
 
Réponse    Les données communiquées par la SLRB concernent le nombre de ménages et non le nombre de locataires.

Au 31.12.2020, 822 ménages devaient s’acquitter d’un complément de loyers pour logement sur-adapté.

Le tableau annexé présente pour chaque SISP, le nombre de ménages devant payer ce complément de loyer.

Le surloyer moyen est de 55,65 €.

Concernant le nombre de locataires sociaux occupant un logement sur adapté dispensés du paiement du complément de loyer au motif que :

1. Le ménage compte en son sein une personne âgée d’au moins 60 ans : réponse dans le tableau annexé ;

2. Le ménage comprend une personne porteuse d’un handicap : réponse dans le tableau annexé ;

3. Le logement comporte une chambre dont la superficie est inférieure à six mètres carrés :
o Si une chambre a une surface de moins de 6 m², on ne la comptabilise pas dans le calcul de sur-adaptation. Ainsi, personne n’a une dispense de sur-loyer pour cette raison.

4. Le locataire a introduit auprès de la SISP, une demande de mutation vers un logement adapté à la composition de son ménage : réponse dans le tableau annexé.

Au total, 1.109 ménages sont dispensés du paiement d’un surloyer.


5. Et enfin, au motif qu’en date du 1
er janvier 2016, le logement pouvait être considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 :

Ce type de statistiques n’est pas disponible. En effet, cette partie doit être lue en combinaison avec les dispositions transitoires reprises à l’article 3 de l’AGRBC du 26/09/1996 relatif à la notion de logement adapté, à savoir :

Article 3. « Pour être considéré comme adapté à la location, le logement doit comprendre, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant :

1°       une chambre par personne seule, par couple marié ou vivant maritalement.
Les flats ou studios sont également adaptés au logement d'une personne isolée ou d'un couple;

2°        deux chambres pour le couple marié ou vivant maritalement dont l'un des
membres est une personne reconnue handicapée pour autant que le candidat locataire en ait fait la demande;

3°        une chambre supplémentaire par enfant; toutefois, pour deux enfants du
même sexe ayant moins de 15 ans ou pour deux enfants de sexe différent ayant tous deux moins de 12 ans, une chambre seulemen,t à condition que la chambre ait une superficie d'au moins 6 m², pour autant qu'aucun de ces enfants ne soient reconnus handicapés;

4°        une chambre supplémentaire pour la personne majeure ou le couple membre
            du ménage;

5°        deux chambres pour le couple sans enfant dont les deux membres ont moins
de 35 ans pour autant que le candidat locataire en ait fait la demande.

Pour l'application du présent arrêté, le logement en considéré comme adapté lorsqu'au 1er janvier 2016, le logement était considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 et pour autant que ces normes continuent à être respectées.

Lors de l'attribution de logements, la société peut, après accord du délégué social, déroger aux normes fixées ci-dessus en faveur du candidat locataire qui en a exprimé la demande.

Les normes ci-établies ne sont pas d'application au contrat de bail à réhabilitation conclu avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou conclu conformément au modèle de l'annexe 5 du présent arrêté

Le refus du logement adapté, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 kilomètres, et qui fait l'objet d'une proposition d'attribution suite à une demande de mutation introduire par le locataire émise en application de l'article 7 du présent arrêté (et que la société a l'obligation de proposer dans la mesure de ses disponibilités) peut conduire la société à mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois, prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer ».



Après les changements successifs de législation quant à la notion de logement adapté par rapport aux enfants (Art 3 3° de l’AGRBC du 26/09/96 : avant le 1
er janvier 2015 : 9 et 12 ans, au 1er janvier 2015 : 12 et 18 ans et au 1er janvier 2016 : 12 et 15 ans), des mesures transitoires ont été prévues et sont reprises à l’article 3 de l’AGRBC.

Depuis 2016, les compositions de ménage ont évolué et la phrase  « le logement était considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1
er janvier 2015 » figurant à l’article 3 de l’AGRBC du 26/09/1996 doit se lire en combinaison avec l’imposition qui prévoit que : « et pour autant que ces normes continuent à être respectées » ; ce qui ne peut évidemment plus être le cas en 2020.

Dans le cadre de ces mesures transitoires, la SLRB s’est assurée auprès des SISP que les ménages concernés par ce changement dans la réglementation soient immunisés au niveau de leur loyer (logement considéré comme adapté), mais aussi que toutes les demandes de mutation qui auraient été supprimées du fait de ce changement de législation au 1
er janvier 2015, soient récupérées au 1er janvier 2016.