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Question écrite concernant le black-out et le délestage

de
Sevket Temiz
à
Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie participative (question n°1050)

 
Date de réception: 09/02/2022 Date de publication: 05/04/2022
Législature: 19/24 Session: 21/22 Date de réponse: 28/03/2022
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
23/02/2022 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question   

Comme chaque année en Belgique pendant la période hivernale, le sujet très controversé du black-out revient sur la table.

Il faut déjà faire le distinguo entre black-out et délestage.

  • Le black-out est un effondrement de la totalité du réseau électrique qui peut être la conséquence d’une pénurie s’étant aggravée ou d'un problème technique imprévu.

  • Le délestage est une mesure prise par le gouvernement fédéral en cas de pénurie d’électricité. Il s’agit d’interrompre l’approvisionnement en électricité pendant les heures où la demande est la plus forte, c’est-à-dire entre 16h et 20h.

Les discussions à la Chambre se font rudes concernant le maintien ou la fermeture du nucléaire.

En dépit de ce qui se passe au niveau fédéral, mes questions sont les suivantes :

  • Pouvez-vous nous assurer que, pour l’hiver 2021-2022, une sécurité d’approvisionnement en électricité à Bruxelles se fera sans faille ?

  • Pouvons-nous aussi extrapoler le principe d’interdiction des coupures d’eau pour le public précarisé à Bruxelles en 2022 dans le cadre d’une potentielle précarité électrique pour ce même public ?

 

 
 
Réponse    1)
Selon le rapport annuel « Winter Outlook » d’Entso-E, l’association des opérateurs européens de réseaux à haute tension, dans des conditions météorologiques normales, les gestionnaires européens de réseaux électriques ne prévoient pas de pénurie d’électricité en Europe cet hiver. En Belgique, le risque est estimé comme étant « plutôt faible ».

Cependant je dois vous rappeler que la sécurité d’approvisionnement est une compétence qui relève de l’autorité fédérale.
2)
L’accès à l’électricité, tout comme l’accès à l’eau, est nécessaire à des conditions de vie conformes à la dignité humaine et le législateur a en matière d’électricité inscrit dans l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité de nombreuses règles de protection du consommateur, dont des règles régissant la problématique des coupures d’électricité.
Les diverses dispositions de l’ordonnance permettent d’éviter qu’un impayé ne débouche directement sur une interruption de fourniture d’énergie. En cas de défaut de paiement, le fournisseur met en œuvre une procédure qui ne pourra donner lieu à une coupure qu’après une décision du juge de paix. Cette procédure doit permettre aux ménages de régulariser leur situation, notamment grâce à l’aide du CPAS, avant d’aboutir à une coupure d'électricité. Ainsi, il est prévu que le CPAS de la commune de résidence du ménage concerné par l’impayé soit prévenu de la situation, sauf en cas d’opposition explicite du ménage, et puisse ainsi prendre contact avec ce ménage pour lui proposer un accompagnement social personnalisé.
Conformément à l’article 25sexies, § 4, de l’ordonnance électricité, aucune coupure d’électricité sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement domestique ne peut être effectuée sans l’autorisation du juge de paix, sauf en cas de risques graves pour la sécurité ou de fraude manifeste. Cette disposition permet qu’un ménage ne soit pas privé de l’accès à des biens de première nécessité sans l’appréciation qualitative préalable d’un acteur impartial. De plus, l’intervention du juge de paix permet d’aboutir à des solutions de règlement de conflit concertées et adaptées aux situations.

Par ailleurs, l’ensemble des mécanismes de protection sont accrus pour les ménages en situation de précarité reconnus comme « clients protégés ». Ce statut permet :
- de suspendre les procédures de demande de résolution du contrat et de coupure entamées par le fournisseur commercial d’énergie. Le fournisseur commercial ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension ;
- de suspendre le contrat du ménage avec son fournisseur commercial, tout en garantissant la continuité de l’alimentation par le fournisseur de dernier ressort (Sibelga) ;
- au fournisseur de dernier ressort (Sibelga) de fournir l’énergie au client protégé au tarif social. L’objectif de ce tarif avantageux est de permettre la diminution des factures d’énergie afin de faciliter le paiement de la dette sur base d’un plan de paiement que le client protégé doit négocier avec son fournisseur commercial.

Enfin, aucune coupure – même faisant suite à une décision du juge de paix – ne peut intervenir entre le 1er octobre et le 31 mars (période hivernale). Cette mesure permet de garantir l’accès à l’énergie durant le créneau saisonnier le plus critique.