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Question écrite concernant les revenus des locataires des logements sociaux

de
Latifa Aït Baala
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°859)

 
Date de réception: 23/02/2022 Date de publication: 05/04/2022
Législature: 19/24 Session: 21/22 Date de réponse: 28/03/2022
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
08/03/2022 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question   

Pour être bénéficiaire d’un logement social, les revenus du ménage ne peuvent pas dépasser les plafonds d’admission. De nombreux locataires de logements sociaux voient leur loyer augmenter à la suite d’une augmentation de leurs revenus. Cependant, il me revient que les loyers peuvent, dans certains cas, atteindre un prix exorbitant, parfois même similaires aux loyers des logements privés.

Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

  • Quel est le contrôle mis en place par les services et les administrations en charge ?

  • Quels sont les revenus qui sont pris en compte ?

  • Qu’est-ce qui justifie que certaines personnes continuent à bénéficier d’un logement social tout en ayant des revenus élevés ?

 

 

 
 
Réponse    J’ai l’honneur de vous adresser les éléments de réponse suivants:

Concernant le contrôle mis en place par les services:
Pour ce qui concerne les Loyers Réels (LR), le contrôle est effectué par les délégués sociaux que ce soit d’initiative (lors de l’attribution d’un logement par exemple), ou dans le cadre d’une plainte.
Pour ce qui concerne les Loyers de Base (à partir desquels les LR sont calculés), il doit être approuvé par la SLRB préalablement à son application, qu’il s’agisse d’un nouveau logement, d’un logement rénové pour lequel la SISP propose un nouveau LB, ou dans le cadre de la révision annuelle des loyers.

Pour ce qui concerne la révision annuelle des loyers, des dispositions réglementaires sont prises pour l’encadrement des LB et des LR.

Il est à préciser que
l’AGRBC DU 26/09/96 - Art 2§ 3 stipule que « le loyer de base établi par la société est le montant annuel calculé sur base d'un pourcentage du prix de revient actualisé du logement, variant entre 3 % et 10 %. Il est approuvé préalablement à son application par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être dérogé à ce pourcentage lorsque la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale réserve une suite favorable à une demande de dérogation motivée d'une société immobilière de service public ou lorsque la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale impose un régime de dérogation motivé à une société immobilière de service public. ».
Concernant les revenus pris en compte:
Les revenus à prendre en compte sont précisés à l’article 2, §1er, 11° de l’AGRBC du 26/09/96.

11°
Revenus: les revenus immobiliers ou mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées et des déductions effectuées au titre de frais de garde des enfants, telles que prévues dans le Code des impôts sur les revenus 1992. Les revenus visés sont établis sur base du code des impôts sur les revenus du pays dans lequel ils sont taxés. Les bourses d'études, octroyées à des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfants à charge sont également considérées comme des revenus.

Sont également considérés comme revenus, le montant du revenu d'intégration et les allocations pour personne handicapée;

Est considérée comme allocation de personne handicapée, notamment :

- l'allocation de remplacement de revenus au sens de la loi du 27 février 1987;
-
le montant équivalent à celle-ci au sens de l'article 28 de la loi du 27 février 1987 pour les personnes handicapées auxquelles il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 1er janvier 1975 ou l'allocation ordinaire ou spéciale définie par la loi du 27 juin 1989 pour les personnes handicapées à qui il a été accordé une allocation ordinaire qui a pris cours après le 31 décembre 1974 mais avant le 1er juillet 1987;
12°
Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge.

Concernant votre question relative aux personnes qui bénéficient d’un logement social même s’ils ont des revenus élevés:

Jusqu’en 2013, les locataires bénéficiaient d’un contrat de bail à durée indéterminée.

Si les revenus augmentaient, et dépassaient le revenu d’admission pour être candidat-locataire, le ménage voyait son loyer augmenter et il devait payer en plus la cotisation mensuelle de solidarité.

Les baux conclus avant le 01/01/2013 restent des baux à durée indéterminée.


Les baux qui prennent effet après cette date sont conclus à durée déterminée (9 ans).


Les revenus sont vérifiés au terme des 8 ans. Si les revenus dépassent de 150 %, le revenu d’admission du ménage deux ans de suite (8
ème et 9ème année), le contrat prend fin moyennant un préavis de 6 mois.

Voici la référence réglementaire à ce sujet :

Article 41
. Les baux qui prennent effet avant le 1er janvier 2013 sont conclus pour une durée indéterminée.

Article 42. Le contrat-type de bail applicable pour ce type de bail est celui qui figure en annexe 3 du présent arrêté.

Article 43. Conformément à l'article 142 de l'ordonnance, le bail du locataire qui accepte un autre logement reste soumis à un contrat-type de bail d'une durée indéterminée pour autant que son bail initial ait pris effet avant le 1er janvier 2013.

Le contrat-type de bail applicable au logement pris en location est celui qui est repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

Sous-section 2. - Baux ayant pris effet au 1er janvier 2013 ou postérieurement

Article 44. Conformément à l'article 142 de l'ordonnance, les baux qui prennent effet le 1er janvier 2013 ou postérieurement sont conclus pour une durée déterminée de neuf ans.

Article 45. Le contrat-type de bail applicable pour ce type de bail est celui qui figure en annexe 6 du présent arrêté.

Article 46. Conformément à l'article 142 de l'ordonnance, en dérogation à l'article 44 du présent arrêté, les baux conclus par des ménages comprenant une(des) personne(s) handicapée(s) et/ou une(des) personne(s) ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de la prise d'effet du bail initial restent des baux d'une durée indéterminée.


Les locataires qui se trouvent dans cette situation signent le contrat de bail-type qui figure en annexe 3 du présent arrêté

Article 47. Conformément à l'article 142 de l'ordonnance, pour les baux conclus en vertu de l'article 44 du présent arrêté, la société vérifie, au terme des huit années, la situation du ménage en ce qui concerne ses revenus et sa composition.

Pour la vérification des revenus, la société tient compte des revenus qui ont servi de base pour le calcul de loyer pour les deux dernières révisions de loyer annuelles.


Pour la composition du ménage, la société demande par lettre recommandée au locataire, de fournir une composition de ménage délivrée par la commune qui ne peut pas être antérieure à la date de la demande de la société. Le locataire doit transmettre cette composition de ménage dans les deux mois de l'envoi de la demande.

Les alinéas 2 et 3 du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 60 §§ 1 à 4 du présent arrêté.

Article 48. Conformément à l'article 142 al. 1 de l'ordonnance, au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'article 47 du présent arrêté, dépassent pour les deux années concernées 150 % du revenu d'admission applicable au ménage, le contrat de bail prendra fin moyennant un préavis de six mois qui sera notifié par recommandé et dont le terme coïncidera avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.

Article 49. Conformément à l'article 142, § 2, al. 1 de l'ordonnance, sans préjudice de l'application de l'article 51 du présent arrêté, au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'article 47 du présent arrêté, restent pour les deux années concernées en-dessous de 150 % du revenu d'admission applicable au ménage, le contrat de bail est prolongé automatiquement pour une période de trois ans.

La société informe, par courrier recommandé, le locataire de cette prolongation. Ce courrier doit au moins mentionner les dates de début et de fin de la période de trois ans ainsi que le moment de la prochaine vérification prévue à l'article 53 du présent arrêté.


Article 50
. Conformément à l'article 142, § 2, al. 1, de l'ordonnance, si au cours du préavis notifié sur base de l'article 48 du présent arrêté les revenus du locataire retombent sous le plafond de 150 % du revenu d'admission applicable à son ménage, le locataire pourra saisir en urgence la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale selon une procédure dont les modalités seront déterminées par le Gouvernement. Il sera précisé à cette occasion, les situations qui donnent lieu à cette possibilité.


La diminution des revenus doit être la conséquence d'une décision ou d'un événement prévisible ou imprévisible, indépendant de la volonté du locataire.