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Question écrite concernant la rétroactivité des allocations familiales pour les personnes ayant obtenu le droit de séjour.

de
Aurélie Czekalski
à
Sven Gatz et Bernard Clerfayt, membres du Collège réuni en charge des prestations familiales, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures (question n°8)

 
Date de réception: 02/01/2020 Date de publication: 10/02/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 03/02/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
08/01/2020 Recevable p.m.
 
Question    Suite à la sixième réforme de l’État, les allocations familiales ont été régionalisées. Jusqu’à ce 1er janvier 2020, c’est l’agence fédérale pour les allocations familiales Famifed qui continuait à payer les allocations familiales des enfants domiciliés à Bruxelles. Famiris prend donc le relais en ce début d’année et, à partir du 8 janvier 2020, tous les enfants domiciliés à Bruxelles passeront dans le nouveau système.

L’actualité belge de cette fin d’année 2019 a été marquée par un débat sur la question de la rétroactivité des allocations familiales aux familles réfugiées.

Aujourd'hui, la durée d'attente moyenne lors d'une procédure d'asile est d'environ 15 mois. Mais dans certains cas, elle peut se prolonger en cas de recours, etc. Une fois reconnues comme réfugiées, il est possible que des familles de demandeurs d'asile perçoivent des arriérés d'allocations familiales.

Le ministre du gouvernement flamand, M. Wouter Beke (CD&V), déclarait dans la presse qu’une famille avec quatre enfants dont la procédure s'étalait sur 15 mois pouvait recevoir environ 10.000 euros, sans supplément social ou lié à l'âge.

Les médias néerlandophones ont aussi cité l'exemple d'une famille avec cinq enfants qui a attendu huit ans avant l'issue de sa procédure et pouvait donc prétendre à des arriérés bien plus importants, en principe plafonnés à cinq ans.

L’octroi des prestations familiales est réglé à Bruxelles par l’ordonnance du 25 avril 2019 adoptée par le gouvernement de la Commission communautaire commune.

Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous poser ces simples questions :

· Quelles politiques appliquez-vous aux personnes régularisées selon les procédures dites « 9 bis » (demandes de régularisation formulées pour des raisons autres que des motifs médicaux) et « 9 ter » (demandes de régularisation médicales) ?
· Combien de personnes sont-elles susceptibles d’être concernées par cette question des arriérés ? Et quel budget cela peut-il représenter ?
· Combien y a-t-il de cas de rétroactivité en moyenne par an ? Quel pourcentage cela représente-t-il par rapport au nombre total de demandes introduites et octroyées ?
· Faut-il remplir des conditions particulières pour en bénéficier ?
· La rétroactivité est-elle automatique ou faut-il introduire une demande ?
 
 
Réponse    Que prévoit I'ordonnance concernant Ia rétroactivité d'allocations aux familles venant
d'obtenir un titre de séjour en Belgique ou ayant obtenu le statut de réfugiés/la
protection internationale ? Est-ce que ces arriérés valent aussi pour les personnes
ayant obtenu le statut de protection subsidiaire ?

En ce qui concerne la situation de séjour, l'article 4, 2°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales prévoit que l'enfant qui est étranger ouvre le droit aux prestations familiales s'il est bénéficiaire d'un titre de séjour (sous réserve de remplir les autres conditions d'octroi).

Une première conséquence, pour l'application de l'ordonnance, est que seule la situation de séjour de l'enfant est prise en considération. Ceci contrairement, par exemple, à l'ancienne loi sur les prestations familiales garanties qui prévoyait aussi des conditions de séjour à l'égard du demandeur qui avait l'enfant à charge.

L'article 6, alinéa 2, de cette ordonnance dispose en outre que l'enfant étranger est bénéficiaire de prestations familiales à la date de la décision de reconnaissance du statut d'apatride, de réfugié ou de l'attribution du statut de protection subsidiaire.

Dans tous les autres cas, l'article 6, alinéa 1
er, de l'ordonnance précise que l'enfant étranger est bénéficiaire des prestations familiales à la date à laquelle il est bénéficiaire d'un titre de séjour.

Il ressort de ce qui précède qu'aucun droit aux allocations familiales ne peut être ouvert pendant la procédure d'obtention d'un titre de séjour si l'enfant ne dispose pas d'un autre titre de séjour valable pendant cette période

Si des arriérés devaient être versés aux familles, existe-t-il un plafond à ce sujet ? Que prévoit Ia loi ?

Voir la réponse donnée à la question ci-dessus.

Quelles politiques appliquez-vous aux personnes régularisées selon les procédures dites " 9 bis " (demandes de régularisation formulées pour des raisons autres que des motifs médicaux) et " 9 ter " (demandes de régularisations médicales)?

L'enfant bénéficiaire à qui une autorisation de séjour est accordée sur la base des articles 9bis et 9ter de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 et qui remplit toutes les autres conditions d'octroi prévues par l'ordonnance du 25 avril 2019, ouvrira un droit aux prestations familiales à partir de la date à laquelle la demande est déclarée recevable et fondée.

Combien de personnes sont susceptibles d'être concernées par cette question des arriérés ? Et quel budget, cela peut représenter ?

Partant de l'hypothèse que la question concerne les arriérés relatifs à la procédure d'asile ou à la procédure d'octroi du statut de protection subsidiaire ou de l'autorisation de séjour sur la base des articles 9bis et 9ter de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, on peut déduire des réponses précédentes qu'aucun droit aux prestations familiales ne peut être accordé pendant les périodes en question.

Combien y a-t-il de cas de rétroactivité en moyenne par an ? Quel pourcentage cela représente par rapport au nombre total de demandes introduites et octroyées ?

Voir la réponse précédente.

Faut-il remplir des conditions particulières pour en bénéficier?

Idem.

La rétroactivité est-elle automatique ou faut-il introduire une demande?

Idem.