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Le fonctionnement

Depuis 1989, la Région de Bruxelles-Capitale, à l’instar de la Wallonie et de la Flandre, est une Région à part entière, ce qui a marqué un véritable tournant dans sa gestion puisqu’elle dispose depuis de ses propres institutions, pouvoirs et compétences.

Parmi les institutions régionales, le Parlement occupe un rôle déterminant. Il est le cœur de la démocratie où s’expriment les valeurs citoyennes essentielles : écoute, dialogue, tolérance, prise de décision pour le bien-être de tous.

 
Demi-cercle

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB)

Trois tâches essentielles

• légiférer, ce qui consiste à délibérer et à adopter les textes qui vont fixer les règles en vigueur dans les domaines de compétence, autrement dit déterminer et orienter les grands axes de la politique régionale,

• adopter les budgets,

• contrôler le Gouvernement régional qu’il a mis en place.

 
Ordonnances et règlements

Le Parlement légifère dans les matières régionales par voie d’ordonnances ayant force de loi.
Il légifère par voie de règlements pour tout ce qui concerne les matières d’agglomération.

 
L’initiative

Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Parlement et le Gouvernement ; chacun de ces deux organes dispose du droit d’initiative, c’est-à-dire du droit de proposer l’examen et l’adoption d’un texte. Lorsque le Gouvernement dépose un texte destiné à devenir une ordonnance ou un règlement, ce texte est appelé “projet”. Si un tel texte est déposé par un député régional bruxellois, il s’intitule alors “proposition”.

Le travail en commission

Huit commissions permanentes ont été constituées au sein du Parlement. Une ou plusieurs compétences sont attribuées à chacune de ces commissions. Chaque projet et chaque proposition sont étudiés par la ou les commissions compétentes dans les matières abordées.

En commission, la priorité est réservée aux budgets et aux projets d’ordonnance et de règlement; cependant, les propositions doivent faire l'objet d'une réunion bimestrielle qui leur est exclusivement consacrée.

Les commissions entendent, selon le cas, les membres du Gouvernement, l’auteur de la proposition examinée ou toute personne qu’elles jugent utile de consulter ; elles nomment un de leurs membres en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la séance plénière.

Lorsque la commission a terminé l’examen d’un projet ou d’une proposition, celui-ci est examiné ensuite par le Parlement en séance plénière.

Chaque député régional bruxellois a le droit de présenter des amendements (autrement dit, des propositions de modification du texte), tant en commission qu’en séance plénière.

La discussion en séance plénière

Au besoin, l’avis du Conseil d’Etat est demandé par le président du Parlement pour éclairer l’assemblée sur les aspects juridiques de tel ou tel projet, proposition ou amendement. Précisons qu’en ce qui concerne les projets d’ordonnance, ils doivent toujours être accompagnés de l’avis du Conseil d’Etat, que le Gouvernement doit lui-même solliciter avant de les déposer devant le Parlement.

Lorsque les trois quarts des membres d’un groupe linguistique déclarent par motion motivée, c’est-à-dire par un texte contenant une prise de position, que certaines dispositions d’un projet ou d’une proposition d’ordonnance sont de nature à nuire aux relations entre les Communautés, la procédure de vote du projet ou de la proposition est suspendue. Celle-ci ne peut dès lors être poursuivie que sur avis motivé du Gouvernement. Cette procédure dite de “sonnette d’alarme” est destinée à éviter les conflits entre les Communautés française et flamande, représentées par les deux groupes linguistiques du Parlement. Toutefois, on ne peut user de cette procédure en cas de vote des budgets.

Le vote final

Enfin, lorsque l’assemblée s’estime suffisamment éclairée, elle procède au vote.

Si le texte – proposition ou projet d’ordonnance ou de règlement – qui lui est soumis est adopté, il devra encore être sanctionné par le Gouvernement, avant de devenir une ordonnance ou un règlement, qui aura force de loi dans la Région de Bruxelles-Capitale après avoir été publié au “Moniteur belge”.

Toute loi ou disposition déjà en vigueur dans les matières régionales à Bruxelles peut être abrogée, complétée, remplacée ou modifiée par cette ordonnance nouvellement acceptée.

Cependant, afin de préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, le Gouvernement fédéral peut, par arrêté royal, suspendre les ordonnances du Parlement, mais uniquement pour trois matières : l’urbanisme et l’aménagement du territoire, les travaux publics, les transports. Si le Gouvernement fédéral suspend une telle ordonnance, la Chambre des représentants peut alors, dans un certain délai et à certaines conditions, annuler cette ordonnance. D’autre part, les cours et tribunaux peuvent, dans certains cas, contrôler la conformité des ordonnances à la Constitution et à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises; s’ils estiment une ordonnance non conforme, ils peuvent refuser de l’appliquer.

Le travail accompli

Depuis le début de sa première législature, le Parlement a légiféré dans tous les grands domaines de la compétence régionale. Il s’est créé ainsi un véritable droit régional bruxellois, avec ses règles propres en matière d’aménagement du territoire et de conservation du patrimoine immobilier (le CoBAT, code bruxellois de l’aménagement du territoire), de revitalisation des quartiers, de financement des communes, de prévention et de gestion des déchets, d’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement, de logement (le code bruxellois du logement), d’expansion économique, de droit à la fourniture minimale d’électricité et d’eau alimentaire, d’organisation des transports en commun (la STIB), de développement du port et de l’avant-port, etc.

Le vote des budgets

Les budgets des recettes et dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale sont examinés d’abord par la commission des finances, les autres commissions étant également appelées à émettre un avis, puis ils sont examinés en séance plénière. Ils disposent toujours de la priorité. Pour le reste, la procédure est identique à celle applicable à tout autre projet d’ordonnance.

Signalons que la Région de Bruxelles-Capitale dispose de ressources propres, fiscales et non fiscales, prévues par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

L’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (ARCCC)

Les 89 députés régionaux bruxellois sont aussi appelés à siéger pour traiter d’autres matières que des matières régionales ou d’agglomération. La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises prévoit en effet que les membres des deux groupes linguistiques, c’est-à-dire les 89 députés régionaux bruxellois, forment ensemble l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

La présidence, le Bureau et le Bureau élargi de l’Assemblée réunie et leurs fonctions, ainsi que les services de l’Assemblée réunie sont identiques à ceux du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

 

 
Ordonnances et règlements

Tout comme le Parlement, l’Assemblée réunie légifère par ordonnances et par règlements. Elle exerce toutes ses compétences par ordonnance, sauf lorsqu’elle agit comme pouvoir organisateur dans les matières communautaires, auquel cas elle dispose par voie de règlement.

Double majorité

L’Assemblée réunie légifère selon la même procédure que celle suivie au Parlement, avec cette restriction que tout projet ou toute proposition d’ordonnance doit obligatoirement être adopté par la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique.

 

 

L’article 44 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, rendu applicable par l’article 28 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dispose que « chaque Parlement arrête son règlement, dans lequel il prévoit notamment que le bureau du Parlement ainsi que les commissions seront composés suivant le système de la représentation proportionnelle de ses groupes politiques et de ses groupes linguistiques. ».

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, qui règlent les matières définies aux articles 39, 135 et 166 de la Constitution, ont la même composition, les mêmes organes, le même personnel et aussi le même règlement, sauf les dispositions propres à chacune des deux assemblées qui y sont mentionnées expressément.

Le règlement du Parlement contient, d’une part, de nombreuses dispositions sur son organisation interne (validation des opérations électorales, règles de suppléance des députés, composition des groupes linguistiques et politiques, nomination du bureau, fonctions du président, fonctionnement des commissions et des séances plénières, encadrement du temps de parole, procédures de vote, discipline, examen des pétitions…) et, d’autre part, des dispositions organisant ses relations avec les autres pouvoirs (organes de concertation, possibilité de saisir le Conseil d’Etat ou la Cour constitutionnelle ; contrôle du Gouvernement par le biais des questions parlementaires, de la procédure budgétaire ou de la motion de méfiance ; relations avec les autres assemblées du pays et avec les institutions européennes).

Tout membre du Parlement a le droit de présenter des propositions de modification du règlement, qui ne peuvent être adoptées que moyennant le respect d’une procédure particulière (règles de quorum et de représentation linguistique).