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Question écrite concernant l'évolution législative relative aux structures d’hébergement non agréées (SHNA) pour personnes âgées en Région de Bruxelles-Capitale

de
Dominique Dufourny
à
Elke Van den Brandt et Alain Maron, membres du Collège réuni en charge de l'action sociale et de la santé (question n°674)

 
Date de réception: 23/01/2023 Date de publication: 20/03/2023
Législature: 19/24 Session: 22/23 Date de réponse: 01/03/2023
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
01/02/2023 Recevable
 
Question    Les SHNA sont des établissements non reconnus, non subventionnées, non répertoriées par les pouvoirs publics et ne sont de fait pas soumis au respect de certaines dispositions légales en matière d’hébergement pour personnes âgées. Elles fonctionnent à l’abri des regards mais ne sont pas illégales, interdites.

En outre, ces structures, sont très différentes les unes des autres, commerciales, associatives, initiatives citoyennes. Ces lignes de partages étant difficiles à tracer, dans le cadre du dénombrement, seul le critère des modalités d’accueil a été retenu pour distinguer ces structures entre elles (payantes, gratuites ou basées sur le principe d’une participation à la hauteur des moyens de chacun).

Même si la qualité de ces résidences pirates est variée, à cause du manque de cadre juridique et de contrôle (par Iriscare), nombreuses sont celles qui dysfonctionnent gravement. Notamment, par du personnel non qualifié, insuffisant et exploité, distribution non contrôlée de médicaments, gestion floue de l’argent des pensionnaires, insalubrité, confiscation d’effets personnels, chambres fermées à clé, etc.

J’aimerais à cet égard, obtenir une réponse aux questions suivantes :

1.- Combien y a-t-il de SHNA pour personnes âgées en Région bruxelloise ?

  1. Avec combien de lits ?

2.- Combien sont commerciales et combien sont associatives ?

3.- La situation actuelle en Région bruxelloise pose-t-elle problème ? Dans l’affirmative, qu’a-t-il été mis en place afin de remédier à cela ?

 

 
 
Réponse    Je vous remercie pour votre question.

Les SHNA sont des établissements non reconnus, non subventionnées, non répertoriées par les pouvoirs publics et par conséquent il est difficile d'avoir une vision réelle du terrain et donc des statistiques. Cependant, un inventaire est tenu par les Services du Collège réuni (SCR). D'ailleurs, le service contrôle des SCR a visité plusieurs SHNA en 2022.

Etant donné, que les SHNA accueillent un public multiple/ mixte et donc non ciblé, il est difficile de chiffrer le nombre de lits "attribués" uniquement aux personnes âgées.


Les personnes qui y sont hébergées sont souvent des personnes qui ne trouvent aucune place dans d’autres structures existantes car elles ont moins de 60 ans, ne répondent pas aux conditions d’entrée dans les institutions agrées, cumulent problèmes sociaux et de santé (perte d’autonomie, handicap, problèmes de santé mentale-troubles psychotiques, déficiences intellectuelles, toxicomanie, alcoolisme, défense sociale, personnes sortant d’institutions ou d’hôpitaux, …), ou encore ne sont pas en ordre sur le plan administratif et de séjour.

Ce type de structures offre un accès inconditionnel mais présentent des dérives en termes de de gestion, de financement (loyers élevés, mainmise sur les revenus des résidents et leurs papiers, absence d’informations des administrateurs provisoires en cas de départ, …), de personnel, d’encadrement, de suivi médical, de propreté, d’hygiène, de liberté (séquestration des résidents), et de transferts des résidents. Il s’agit donc d’un public généralement vulnérable, fragilisé et polydiagnostiqué.

Des dispositions ont été ajoutées dans l'ordonnance aînés du 15 décembre 2022 modifiant l’ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées afin de pouvoir contrôler et fermer les SHNA. Ainsi, l'Article 23 de l'ordonnance clarifie que le gestionnaire qui exploite un établissement pour aînés sans disposer d’une autorisation de fonctionnement provisoire ou d’un agrément (ce que défend l’article 11, § 1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008) s’expose à une sanction de fermeture. Il habilite par ailleurs le Collège réuni à fixer la procédure de fermeture, laquelle doit contenir en tout cas un processus d’accompagnement au déménagement des résidents et l’obligation pour le gestionnaire de collaborer à la procédure.

Les Services du Collègue réuni réfléchissent également à adopter des dispositions semblables dans l'ordonnance relative aux Maisons de soins psychiatriques (MSP).