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Question écrite concernant les conditions générales des fournisseurs d'énergie.

de
Martin Casier
à
Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie participative (question n°227)

 
Date de réception: 20/02/2020 Date de publication: 26/05/2020
Législature: 19/24 Session: 19/20 Date de réponse: 26/05/2020
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
13/03/2020 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question    Mercredi 19 février la presse faisait écho d'une étude comparative d'Energie Info Wallonie (EIW) portant sur les conditions générales de onze fournisseurs de gaz et d’électricité présents en Région wallonne.

Malgré un nouvel accord devant garantir la protection du consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz entré en vigueur en 2018 et signé sur base volontaire pour les fournisseurs mais dès lors contraignant, bon nombre de conditions générales demeureraient incomplètes voir non conformes.

Les irrégularités iraient de l'utilisation d'un langage peu clair, voire de la simple lisibilité des caractères à l’usage de clauses contenant des formules du type 'conformément à la réglementation en vigueur', et qui sont suivies par des dispositions qui prévoient le contraire de ce qui est autorisé.

Par ailleurs la réglementation wallonne qui interdit désormais les clauses dites 'pénales', c'est à-dire une indemnité qui est supposée couvrir le dommage subi par le fournisseur du fait du retard de paiement, seraient toujours imposées par quasi tous les fournisseurs.

Compte tenu de ces irrégularités, le Service Public Fédéral Economie et le régulateur régional wallon (Cwape) ont chacun entamé un travail de vérification des conditions générales.

C‘est pourquoi Monsieur le Ministre je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

1. Existe-t-il sur le marché bruxellois des fournisseurs d’énergie non signataires de l’accord Consommateurs entré en vigueur en 2018 ?

2. Dans l’affirmative, quels sont-ils ?

3. Le régulateur BRUGEL vous a-t-il transmis un rapport concernant le respect ou non de cet accord par les fournisseurs signataires ?

4. Qu’en est-il du strict respect des conditions générales de vente des fournisseurs d’énergie sur le marché bruxellois au regard des dispositions portées par les ordonnances Gaz-Elec en la matière ?

5. Enfin, contrairement au décret wallon, si nos ordonnances bruxelloises encadrent bien les frais de rappel et de mise en demeure, les clauses dites « pénales » comme les frais de rupture de contrats ne sont pas proscrites en Région Bruxelloise et semblent toujours bel et bien de mise chez bon nombre de fournisseurs.

6. Le Gouvernement a-t-il déjà convenu de corriger cette situation ?
 
 
Réponse    L’accord pour le consommateur dans le marché libéralisé relève de la compétence fédérale de protection du consommateur. L’Autorité fédérale a fait le choix de mettre en œuvre certaines règles de protection du consommateur au travers d’un dispositif non contraignant : la signature d’un accord qui reprend diverses dispositions qui concernent des bonnes pratiques de marché. La signature de l’accord n’étant pas obligatoire, certains fournisseurs ne sont donc effectivement pas signataires : en Région de Bruxelles-Capitale, c’est le cas de Octa+. Les ordonnances relatives à l’organisation des marchés de l’électricité et du gaz prévoient que les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise. Cette obligation de notification a été introduite en 2018 pour permettre à Brugel de vérifier la bonne conformité des conditions générales à la législation régionale. A ce jour, Brugel n’édite cependant pas de rapport spécifique à cet égard.

J’envisagerai la possibilité de prévoir des dispositions supplémentaires applicables aux clauses relatives à la rupture de contrat dans le cadre de la prochaine modification des ordonnances précitées. Je me permets cependant de vous rappeler que l’interdiction de ce type de pratiques devrait prioritairement être réglée par l’Autorité fédérale au travers de l’exercice de sa compétence sur la protection des consommateurs.