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Question écrite concernant les contrats de bail dans les agences immobilières sociales (AIS)

de
Dominique Dufourny
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°1124)

 
Date de réception: 16/02/2023 Date de publication: 13/04/2023
Législature: 19/24 Session: 22/23 Date de réponse: 30/03/2023
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
27/02/2023 Recevable
 
Question    Chaque AIS est constituée d'un conseil d'administration propre et les pratiques en matière de mise à disposition de logement peuvent différer d'une AIS à l'autre suivant les administrateurs en présence. Bien entendu, les AIS tiennent compte des caractéristiques spécifiques de leur territoire et s'adaptent à leurs publics.

Cependant, certaines AIS proposent des baux de courte durée, soit un an et sans possibilités de reconduction. S'il est compréhensible que l'agence souhaite obtenir des garanties et minimiser des risques locatifs, la systématisation de baux d'un an sans reconduction ne parait pas pertinent. En effet, cela engendre une situation précaire pour le locataire.

Dès lors, quelles sont les marges de manœuvre pour éviter la précarité des situations des locataires ? Qu’en est-il de la réglementation de ces pratiques ?

 
 
Réponse    J’ai l’honneur de vous adresser les éléments de réponse suivants:

Concernant les marges de manœuvre existantes afin d’éviter la précarité locataires des AIS :

Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 120 §1
er du Code bruxellois du Logement stipule expressément que les agences immobilières sociales ont pour objectif de permettre l’accès au logement locatif aux personnes en difficulté à cet égard. Il est donc logique que les locataires soient logés de la manière la plus longue et la plus stable possible.

Néanmoins, certaines circonstances particulières peuvent justifier la conclusion de baux à courte durée.

Si ces situations doivent être limitées au maximum, elles peuvent parfois s’avérer nécessaires: par exemple, dans le cas de relogement de personnes ayant vécu de nombreuses années dans la rue ou représentant un profil de risque particulièrement élevé pour l’AIS.

Il faut évidemment que cette pratique soit dûment motivée par la situation du locataire, par l’accompagnement social, et les éventuels partenariats qui seraient mis en place à cet effet.

Enfin, il convient de garder à l’esprit qu’il est dans l’intérêt de l’agence immobilière sociale de reconduire un bail de courte durée. En effet, un changement de locataire représente des frais pour l’agence immobilière sociale (remise en état éventuelle du bien, état des lieux de sortie du locataire sortant et état des lieux d’entrée du nouveau locataire, …). Il est donc fréquent qu’une AIS signe un bail classique avec un locataire qui serait arrivé au terme de son bail, sous réserve évidemment d’une absence de litige locatif et de la disponibilité d’un logement adapté.

Les cas de figure rencontrés sur le terrain sont donc multiples. Néanmoins, la Région ne dispose pas actuellement d’informations faisant état de dysfonctionnement structurels des AIS ou mettant en cause la bonne réalisation de leur objectif social.

Au niveau de la réglementation de ces pratiques :

En ce qui concerne la contractualisation entre les propriétaires et les AIS, l’article 121 §1
er du Code bruxellois du Logement prévoit ce qui suit :

« 
L'immeuble ou partie d'immeuble dont la prise en gestion est envisagée doit être mis à la disposition de l'agence immobilière sociale par mandat de gestion ou par bail d'une durée minimale de :

  1° soit, trois ans en cas de gestion ou de location uniquement;
  2° soit, neuf ans en cas de nécessité de travaux de rénovation importants.
 »

Concernant les relations entre l’AIS et ses locataires, il convient de se référer aux contrats-types annexés à l’arrêté du 17 décembre 2015 organisant les AIS, en particulier ses annexes IV à VIII.

Concernant la durée minimale de ces contrats, elle est d’un an pour les contrats classiques, et de dix mois pour les contrats étudiants.

Les conventions d’occupation de transit fonctionnent quant à elles, sur base d’une logique un peu différente, pour les raisons mentionnées plus haut. Une durée sera généralement fixée avec l’association partenaire en charge de l’accompagnement social, celle-ci ne pouvant excéder dix-huit mois.