Question écrite concernant les conditions d'octroi des permis uniques (illimités)
- de
- Bianca Debaets
- à
- Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-Être animal (question n°1215)
Date de réception: 30/07/2023 | Date de publication: 27/09/2023 | ||
Législature: 19/24 | Session: 22/23 | Date de réponse: 25/09/2023 |
Date | Intitulé de l'acte | de | Référence | page |
25/08/2023 | Recevable | Bureau élargi du Parlement | ||
25/09/2023 | Annexe à la réponse | p.m. | Annexe |
Question | Les personnes qui peuvent justifier de plusieurs années de travail en Belgique couvertes par un permis unique ou un permis de travail ou d’une période de dix ans de séjour légal et ininterrompu en Belgique peuvent demander un "permis unique illimité". Les demandes de permis uniques sont traitées par le guichet unique "Working in Belgium", le traitement des demandes étant effectué par les administrations des entités fédérées. Si nous examinons les conditions, nous constatons qu'à Bruxelles et en Wallonie, 12 le traitement plus favorable des pays partenaires des accords bilatéraux conclus par la Belgique est maintenu pour la délivrance des "permis uniques illimités", alors que la Flandre a choisi de supprimer ce traitement préférentiel, ainsi que celui des partenaires légaux3 (à l'exception de la Turquie en raison de l'accord d'association de ce pays avec l'UE). Étant donné que le Gouvernement bruxellois s'est engagé à évaluer la législation sur les permis de travail, je voudrais poser les questions suivantes:
1 https://economie-emploi.brussels/permis-unique-illimite 2 https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail/permis-unique-de-duree-illimitee.html 3 https://www.vlaanderen.be/toelating-tot-arbeid/toelating-tot-arbeid-onbepaalde-duur |
Réponse | 1. Le Gouvernement a entre-temps approuvé en deuxième lecture un avant-projet d’ordonnance concernant la migration économique, destinée à remplacer et à simplifier l’ancienne réglementation fédérale relative à l’occupation des travailleurs étrangers et à l’exercice d’activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers. Les avis du Conseil d’Etat et de l’Autorité de protection des données sont en traitement. Un avant-projet d’arrêté d’exécution est également en préparation. Ces propositions de textes se basent sur deux notes d’orientation préparées par Bruxelles Economie et Emploi, dans lesquelles plusieurs pistes ont été avancées. Conformément aux procédures légistiques, ces textes seront prochainement soumis au Gouvernement et au Parlement ainsi qu'aux partenaires sociaux. 2. La Région de Bruxelles-Capitale est favorable à la révision et à l’amélioration de l'accord de coopération du 2 février 2018 sur un certain nombre de points spécifiques, suite à plusieurs constats observés dans la pratique. Par exemple la clarification du début de l’occupation après les décisions positives de la Région et de l’Office des Etrangers, ou la possibilité pour les travailleurs de disposer d’un droit de séjour temporaire pour chercher un nouvel employeur après une autorisation de travail retirée. Nous espérons conclure rapidement les accords politiques nécessaires à ce sujet pour pouvoir soumettre ces propositions aux différents parlements. 3. Selon notre interprétation de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, les accords bilatéraux conclus par la Belgique restent bien d’application en Flandre. L’article 19 de l’arrêté susmentionné commence par les mots suivants : « Sans préjudice de dispositions plus favorables dans des accords internationaux ». Les dispositions de ces accords relatives à l'octroi d'une autorisation de travail à durée illimitée sont donc en principe purement et simplement en vigueur en Flandre. Toutefois, nous n’avons aucune idée de la mise en œuvre concrète de cette disposition par l'administration flamande. 4. Cette disposition est reprise à l’article 16 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, et renvoie à son tour à la définition de « séjour légal » de l’article 1, 6° du même arrêté, qui s’énonce comme suit : « séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l’exception de la situation de séjour de l’étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de maximum trois mois. » Il doit donc être question d’un séjour long. Nous considérons qu’un travailleur étranger qui vient s’établir en Belgique est en séjour légal en Belgique à partir du moment où il est inscrit au registre des étrangers et qu’il dispose par conséquent d'un CIRE ou d'un document de séjour équivalent. L'article 16 définit ensuite ce qu'il faut entendre par "ininterrompu", à savoir : « Le séjour est réputé ininterrompu : a) si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an; b) si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service. » 5. Le délai moyen de traitement d'une demande de permis unique (moyenne de la médiane mensuelle) était, pour le volet emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, de : - 2020 : 11 jours calendrier - 2021 : 8 jours calendrier - 2022 : 13 jours calendrier - 2023 (premier semestre): 13,5 jours calendrier 6. Vous trouverez en annexe un aperçu des chiffres pour Bruxelles. Les chiffres des autres Régions ne sont pas disponibles en tant que tels, mais ils sont inclus dans le Monitoring socioéconomique (marché du travail et origine) du SPF ETCS et d'Unia, auquel la Région de Bruxelles-Capitale contribue également. Après une brève stagnation en 2021 en raison de la crise sanitaire, le nombre de demandes d’autorisation de travail a fortement augmenté au cours des deux dernières années, passant de 6544 demandes en 2021 à 8604 demandes en 2022 (+ 31,5 %). Cette tendance semble se confirmer en 2023, avec une nouvelle augmentation de 25 % des demandes introduites au cours des six premiers mois par rapport à la même période de l'année dernière. 7. Il s'agit des chiffres suivants, qui incluent les permis uniques en application de l'article 16 de l'AR du 9 juin 1999 ainsi qu’en application de l’article 2, 35° du même AR. - 2019 : 89 - 2020 : 113 - 2021 : 136 - 2022 : 168 8. La réglementation concernant la migration économique ne prévoit actuellement pas de priorité par secteur. En application de l'article 8 de l'AR du 9 juin 1999, le point de départ est toujours la fonction à pourvoir d’un employeur et la question de savoir si, dans un délai raisonnable, on peut trouver sur le marché du travail des travailleurs qui, moyennant ou non une formation professionnelle adéquate à suivre, sont aptes à occuper l'emploi en question de manière satisfaisante et dans un délai raisonnable. Et ce, tous secteurs confondus. |