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Question écrite concernant l'état des lieux de la problématique des chambres de moins de 6 m²

de
Ariane de Lobkowicz
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°1310)

 
Date de réception: 08/12/2023 Date de publication: 30/01/2024
Législature: 19/24 Session: 23/24 Date de réponse: 30/01/2024
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
12/12/2023 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question    Suite aux engagements pris par votre prédécesseure en 2017 et plusieurs questions et interpellations de ma collègue Viviane Teitelbaum concernant le déclassement des chambres de moins de 6 m² dans le calcul des loyers des logements sociaux, je me permets de vous interroger sur l'état actuel de cette problématique.

En effet, l’article 25 de l’arrêté de 1996 organisant la location des logements gérés par les SISP stipule que, lorsqu’un ménage occupe un logement suradapté, le loyer réel est majoré d’un complément par chambre, à partir de la deuxième chambre excédentaire.

Toutefois, ce complément n’est pas dû lorsqu’un des membres du ménage est âgé de 60 ans ou plus ou est reconnu comme handicapé, lorsque le locataire a introduit une demande de mutation vers un logement adapté et, enfin, pour les chambres dont la superficie est inférieure à six mètres carrés.

Suite à cette situation, la SLRB avait décidé de réaliser une enquête sectorielle auprès de toutes les SISP au sujet de l’application de la réglementation afin de s’assurer qu’aucune SISP n’applique de complément de loyer lorsqu’un locataire occupe un logement suradapté dont une des chambres est de moins de six mètres carrés. Cette enquête met en évidence que dans les deux cas, l’origine des erreurs résulte d’un problème d’encodage des données dans les systèmes informatiques. Les sociétés concernées (l’Alliance bruxelloise coopérative et d’En bord de Soignes) avaient décidé que les loyers seraient corrigés et les ménages remboursés.

Après ces investigations, il avait été dit au conditionnel par votre prédécesseure qu’aucune SISP n’appliquerait plus de complément de loyer dans les cas d’occupation d’un logement suradapté dont la superficie d’une des chambres est de moins de six mètres carrés.

Nous sommes en 2023 et il a été constaté que ces petits espaces, qui ne devraient pas être comptabilisés comme chambres à part entière, continuent d’affecter injustement le calcul des loyers, entraînant des charges supplémentaires pour les locataires.

Les locataires ont subi des augmentations de loyer significatives cette année de plus de 30 % et il me semble crucial de s'assurer que ces charges ne sont pas exacerbées par des erreurs de classification des chambres.

 
  1. Avez-vous connaissance de ce problème ?

    1. Dans l’affirmative, combien de ménages sont concernés ?

    2. Quelles sont les mesures qui ont été prises relatives à ce sujet ?

  1. Au regard des préoccupations soulevées en 2018 par ma collègue Teitelbaum et reconnues par votre prédécesseure, pouvez-vous nous informer des mesures concrètes qui ont été prises ou qui seront prises pour assurer que les engagements vis-à-vis des locataires, en particulier ceux concernant la Société Binhôme, soient effectivement mis en œuvre ?

  1. Il me revient également que la procédure pour le remboursement rétroactif imposée par le SLRB est beaucoup trop longue et compliquée pour beaucoup de locataires. A-t-il été envisagé de simplifier cette procédure ?

 
 
Réponse    Depuis les situations invoquées dans votre question, la SLRB n’a plus constaté de prise en compte de chambres de moins de 6m² pour l’application du complément de loyer pour logement suradapté.

Toutefois, il est à noter que les chambres de moins de 6m², à condition de comporter une fenêtre, sont adaptées pour un enfant, sauf déclassement approuvé par la SLRB suite à une demande de la SISP. En effet, il n’y a pas de déclassement systématique des chambres de moins de 6m².

A cet effet, l’accord de la SLRB intervient après analyse de la situation complète du logement, de la superficie et de la disposition des pièces. Un avis d’un architecte de la SLRB et du délégué social est requis dans le cadre de la procédure d’analyse.

Les chambres de moins de 6m² sont donc à considérer comme des chambres pour l’application des dispositions de la réglementation, en ce compris les mutations et le calcul du loyer (à l’exception du complément de loyer pour logement suradapté, puisque la réglementation prévoit expressément dans ce cadre, à l’article 25 de l’AGRBC du 26 septembre 1996, la non prise en compte de ces chambres).

Les locataires qui disposent d’au moins une chambre excédentaire par rapport au nombre de chambres prévu par l’article 3 de l’AGRBC du 26 septembre 1996 en fonction de leur composition de ménage sont considérés comme dans un logement inadapté. Ceci vaut donc également en cas de chambre excédentaire de moins de 6m².

Les limitations du loyer à 20, 22 ou 24 % des revenus en fonction de la hauteur de ceux-ci, ne sont accordées que si le locataire est dans un logement adapté à sa composition de ménage ou qu’il a introduit une demande de mutation. Les chambres de moins de 6m² sont prises en compte pour la vérification du caractère adapté du logement.

Ceci veut dire que les ménages qui bénéficient de chambres excédentaires de moins de 6 m² ne peuvent prétendre aux limitations du loyer précitées à moins qu’ils aient introduit une demande de mutation.

Pour rappel également, l’article 3 de l’AGRBC du 26 septembre 1996 prévoit qu’une chambre à partir de 6m² est adaptée pour deux enfants de sexe différent jusqu’à 12 ans et de même sexe jusqu’à 15 ans.

Concernant les mesures prises, vu que les locataires concernés à l’époque par la situation, ont été remboursés et que la SLRB n’a plus constaté, après investigation en la matière, de problème au niveau de la non-prise en compte des chambres de moins de 6m² pour l’application du complément de loyer pour logement suradapté, il n’y a plus lieu, à ce stade, de prendre des mesures concrètes.

Concernant le remboursement rétroactif, sachez que la SLRB n’a pas mis en place de procédure spécifique de remboursement pour les situations évoquées dans la question.

En effet, l’article 18 des contrats type de bail prévoit les situations de paiement indu. Il est libellé de la manière suivante :

« Les sommes que le locataire a payées au-delà de celles dues en application de la réglementation en vigueur ou du présent contrat, lui sont remboursées à sa demande ou portées en déduction des paiements à échoir. La société bailleresse s’engage à informer sans délai le locataire de tout paiement indu qu’elle a constaté.

La restitution n’est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent la demande. L’action en recouvrement se prescrit par douze mois à compter de l’envoi de la demande de remboursement. »

La seule procédure de remboursement rétroactif aux locataires par rapport au complément de loyer pour logement suradapté mise en place par la SLRB à la demande du Secrétaire d’Etat de l’époque, date de 2001 et était la suite d’un arrêt rendu par le Conseil d’État sur un point spécifique d’application de ce complément. Ce point a été réglé à l’époque et n’a plus soulevé de problème.