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Question écrite concernant le suivi des projets d’accord de coopération CITES

de
Jonathan de Patoul
à
Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie participative (question n°1628)

 
Date de réception: 18/12/2023 Date de publication: 02/02/2024
Législature: 19/24 Session: 23/24 Date de réponse: 02/02/2024
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
20/12/2023 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question    Le 30 octobre dernier, je vous interrogeais sur l’accord de coopération en cours d’élaboration au sujet de la prise en charge de la CITES. Vous me répondiez que le groupe de travail chargé d’effectuer cette mission présenterait ces projets d’accord de coopération et d’exécution CITES à la CIE du 23 novembre 2023.

Ces projets d’accord ont-ils effectivement été présentés ?

Si oui, quels points principaux en termes de répartition de compétences ressortent de ces projets d’accord ?

En attendant l’entrée en application éventuelle de ces projets d’accord, l’exercice des compétences liées à la CITES est-il entièrement exercé par le fédéral ? Si non, de quelle façon est réparti l’exercice des compétences impliquées ?

 

 

 
 
Réponse    1.
Oui.
2.
La CIE a pris acte des propositions préliminaires de texte de l’accord de coopération CITES. Les cabinets compétents en matière d’environnement doivent désormais se réunir pour prendre une décision politique sur les questions en suspens (clé de répartition, besoins en personnel et mesures belges). L’accord devra ensuite être validé par une procédure écrite de la CIE distincte.
3.
La mise en œuvre du règlement CITES excède les compétences du fédéral car les espèces reprises dans les annexes CITES peuvent viser des espèces indigènes, qui relèvent de la seule compétence des Régions.


À l’heure actuelle, les articles 68, §1, al. 3 et 70§2, al. 2 de l’Ordonnance du 1
er mars 2012 relative à la conservation de la nature interdisent de vendre, d’exposer à la vente, de céder à titre gratuit ou onéreux, d’acheter ou de livrer les espèces énumérées à l’annexe A et B du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. La seule exception à ces interdictions vise les cas d’importation, exportation ou de transit de l’espèce, alors de compétence fédérale.


La surveillance du respect de ces interdictions et la constatation des infractions sont assurées par les agents de Bruxelles Environnement (article 5 du Code de l’inspection bruxellois).

La législation fédérale CITES délivre quant à elle des certificats CITES sur les espèces du règlement CITES (loi du 28 juillet 1981 et un arrêté du 9 avril 2003).

La légalité des certificats CITES a déjà remise en cause par un juge au motif de la répartition des compétences.

Un accord de coopération permettra une cohérence et une coordination dans la mise en œuvre de la réglementation CITES.