Question écrite concernant l’évaluation des missions de consultance confiées à des partenaires externes
- de
- Youssef Handichi
- à
- Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière (question n°1868)
Date de réception: 11/01/2024 | Date de publication: 21/02/2024 | ||
Législature: 19/24 | Session: 23/24 | Date de réponse: 21/02/2024 |
Date | Intitulé de l'acte | de | Référence | page |
19/01/2024 | Recevable | Bureau élargi du Parlement |
Question | Le media dinvestigation Apache révélait récemment que le gouvernement flamand avait confié le contrôle du travail effectué par des cabinets de consultance privés auxquels il avait délégué certaines missions à ces mêmes cabinets de consultance. Cette pratique pose évidemment de nombreuses questions éthiques : comment ne pas douter du zèle quune entreprise de consultance mettra à critiquer correctement son propre travail, même si elle est payée pour le faire ? Elle risquerait de compromettre de futurs contrats et missions, ainsi que la possiblité dêtre à nouveau rémunérée pour contrôler celles-ci.
Suite à ces révélations, je vous adresse les questions suivantes :
|
Réponse | Lorsqu’il a été fait appel à des cabinets de consultance externe le contrôle des prestations fournies a toujours été opéré « en interne ». Pour tous les marchés de consultance, un responsable est désigné pour le suivi de la gestion quotidienne et le contrôle de sa mise en œuvre. D’autres mécanismes de contrôle peuvent également être mis en œuvre en fonction de l'ampleur et de l'importance de la mission : évaluations intermédiaires, groupes de pilotage, comités d’accompagnement, etc. Par ailleurs, la législation sur les marchés publics contient des articles concernant les conflits d'intérêts de la part des candidats ou soumissionnaires. En effet, dans les cahiers de charge présentant des risques d'interaction, un article prévenant le conflit d'intérêt est inséré afin de l’éviter, conformément à l’article 6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 145 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. Ces dispositions légales sont conçues pour rendre impossible des situations dans lesquelles un cabinet de consultance serait engagé pour contrôler, au nom de la Région ses propres prestations. |