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Question écrite concernant le soutien de l’administration aux chauffeurs souhaitant servir une clientèle privée

de
Marc Loewenstein
à
Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional (question n°1230)

 
Date de réception: 02/02/2024 Date de publication: 11/03/2024
Législature: 19/24 Session: 23/24 Date de réponse: 11/03/2024
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
08/02/2024 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question    Lors des discussions sur le projet d’ordonnance relatif aux services de taxi en juin 2022, j’avais abordé l’enjeu pour les taxis de rue de pouvoir maintenir une clientèle privée en assurant transparence et traçabilité. Si une même personne peut à la fois être exploitant, chauffeur et intermédiaire, il était demandé que l’administration vienne en soutien de ces personnes et mette en place un système clé sur porte, permettant au client de réserver le taxi de son choix en toute transparence.
  1. Combien de demandes d’agrément en tant que plateforme (pour pouvoir servir une clientèle privée) ont-elles été introduites par des exploitants de taxis de rue ? Combien d’agréments ont-ils été octroyés à ce jour ?

  2. Pourriez-vous m’indiquer où vous en êtes dans la mise en place de ce système de réservation assurant la transparence et la traçabilité, et permettant surtout aux personnes intéressées de servir une clientèle privée ?

  3. Il est exigé de la part des chauffeurs servant une clientèle privée d’apporter, en cas de contrôle, la preuve d’une réservation préalable à la prise en charge, et de mettre à disposition les informations concertant la course (itinéraire, tarif…). Quelles sont les exigences en termes de preuves ? Un sms de réservation pourrait-il par exemple suffire pour prouver une réservation préalable ? Quelles sont les formes exigées ?

 
 
Réponse    135 intermédiaires de réservation disposent actuellement d’un agrément d’intermédiaire de réservation.

100 intermédiaires de réservation disposent également d’une autorisation d’exploiter un service de taxi portant sur la sous-catégorie taxi de rue.

Le système informatique visé par l’article 42 de l’ordonnance du 9 juin 2022 est constitué d’un « recueil de données » visées à l’article 43 et ne prévoit pas de permettre aux personnes intéressées de servir une clientèle privée.

En cas de contrôle, les chauffeurs de taxis de rue et de station sont tenus de remettre en version imprimée ou via un support électronique les données relatives aux courses prestées, aux courses réservées et aux services quotidiens du véhicule.

L’arrêté du Gouvernement du 6 octobre 2022 relatif aux services de taxis ne prévoit pas de mode de preuve ou forme spécifique. Le chauffeur / exploitant devra enregistrer :

· les données suivantes relatives aux courses prestées par les services de taxis :
a) les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au 7°, a) à c) ;
b) les données relatives à l'identification du chauffeur visées au 8°, a) ;
c) la plaque d'immatriculation du véhicule ;
d) la date ;
e) les données de localisation du point de départ et d'arrivée ;
f) les heures de départ et d'arrivée ;
g) le numéro unique de la course ;
h) le prix final de la course ;
i) la distance de la course ;
· Les données relatives aux courses réservées :

a) les date et heure auxquelles la réservation a été effectuée ;
b) les dates, heures et lieux de départ et d'arrivée de la course définis au moment où la réservation a été effectuée ;
c) le prix convenu pour la course au moment où la réservation a été effectuée ;