Question écrite concernant le soutien de l’administration aux chauffeurs souhaitant servir une clientèle privée
- de
- Marc Loewenstein
- à
- Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional (question n°1230)
Date de réception: 02/02/2024 | Date de publication: 11/03/2024 | ||
Législature: 19/24 | Session: 23/24 | Date de réponse: 11/03/2024 |
Date | Intitulé de l'acte | de | Référence | page |
08/02/2024 | Recevable | Bureau élargi du Parlement |
Question | Lors des discussions sur le projet dordonnance relatif aux services de taxi en juin 2022, javais abordé lenjeu pour les taxis de rue de pouvoir maintenir une clientèle privée en assurant transparence et traçabilité. Si une même personne peut à la fois être exploitant, chauffeur et intermédiaire, il était demandé que ladministration vienne en soutien de ces personnes et mette en place un système clé sur porte, permettant au client de réserver le taxi de son choix en toute transparence.
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Réponse | 135 intermédiaires de réservation disposent actuellement d’un agrément d’intermédiaire de réservation. 100 intermédiaires de réservation disposent également d’une autorisation d’exploiter un service de taxi portant sur la sous-catégorie taxi de rue. Le système informatique visé par l’article 42 de l’ordonnance du 9 juin 2022 est constitué d’un « recueil de données » visées à l’article 43 et ne prévoit pas de permettre aux personnes intéressées de servir une clientèle privée. En cas de contrôle, les chauffeurs de taxis de rue et de station sont tenus de remettre en version imprimée ou via un support électronique les données relatives aux courses prestées, aux courses réservées et aux services quotidiens du véhicule. L’arrêté du Gouvernement du 6 octobre 2022 relatif aux services de taxis ne prévoit pas de mode de preuve ou forme spécifique. Le chauffeur / exploitant devra enregistrer : · les données suivantes relatives aux courses prestées par les services de taxis : a) les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au 7°, a) à c) ; b) les données relatives à l'identification du chauffeur visées au 8°, a) ; c) la plaque d'immatriculation du véhicule ; d) la date ; e) les données de localisation du point de départ et d'arrivée ; f) les heures de départ et d'arrivée ; g) le numéro unique de la course ; h) le prix final de la course ; i) la distance de la course ; · Les données relatives aux courses réservées : a) les date et heure auxquelles la réservation a été effectuée ; b) les dates, heures et lieux de départ et d'arrivée de la course définis au moment où la réservation a été effectuée ; c) le prix convenu pour la course au moment où la réservation a été effectuée ; |