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Question écrite concernant la demande et l'attribution de l'aide au déménagement

de
Els Rochette
à
Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°1347)

 
Date de réception: 09/02/2024 Date de publication: 27/03/2024
Législature: 19/24 Session: 23/24 Date de réponse: 27/03/2024
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
21/02/2024 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question    L’allocation de relogement a été simplifiée en 2021 à la suite de plaintes concernant la complexité de la procédure précédente. Le nouveau régime visait à remédier à cette complexité et à définir le groupe cible avec davantage de précision. Depuis la simplification précitée, l’allocation de relogement se compose de deux parties distinctes, à savoir l'allocation loyer et l'aide au déménagement. La première partie est valable pour une durée de cinq ans, avec possibilité de prolongation, et la seconde partie est une prime unique. Cet instrument vise à apporter un soutien financier et une aide aux familles à faibles revenus, aux familles contraintes de changer de logement, aux Bruxellois en situation précaire ainsi qu’aux sans-abri.

L'allocation de relogement est assortie de certaines conditions. Ainsi, le revenu maximum doit être inférieur ou égal au revenu d'intégration. Il y a donc un risque réel que tous les Bruxellois en situation précaire ne soient pas éligibles à cette mesure d'aide. En même temps, il n'est pas inconcevable que les familles qui remplissent les conditions pour bénéficier de cette mesure d'aide soient refusées pour d'autres raisons. Voici nos questions pour mieux comprendre cette situation.

  • Nous aimerions connaître par année le nombre d'aides au déménagement demandées et le nombre d'allocations accordées depuis la simplification de la procédure en 2021, ainsi que les montants totaux versés annuellement à ce titre depuis 2022.

  • Sur la base de quels critères l'allocation de relogement est-elle refusée? Nous aimerions recevoir un aperçu en pourcentage des motifs de refus pour chaque année depuis 2021.

  • Pouvez-vous fournir un aperçu des partenaires d'orientation ou des services sociaux qui assistent les personnes dans l’introduction de leur demande d'aide au déménagement? Dans l’affirmative, quelles organisations sont impliquées? Combien de personnes aident-elles à introduire une demande d'allocation?

  • Comment évaluez-vous la mise en œuvre de cette nouvelle procédure simplifiée? Cette mesure de soutien atteint-elle effectivement le groupe visé?

 
 
Réponse    J’ai l’honneur de vous adresser les éléments de réponse suivants:


Il faut distinguer l’allocation loyer et l’allocation d’accompagnement au relogement.


La première est déterminée par l’AGRBC du 15 juillet 2021, elle est valable pour 5 ans, renouvelable.

La seconde fait l’objet de l’AGRBC du 13 octobre 2022 et est valable pour 3 ans.


Elle se compose d’une prime unique de déménagement et d’une intervention mensuelle dans le loyer.

Cet arrêté est publié au Moniteur belge mais n’est pas encore entré en vigueur. En effet, les développements informatiques sont en cours.


Si votre question porte sur cette deuxième allocation, il n’est pas encore possible de donner les chiffres demandés. A ce jour, c’est l’allocation de relogement régie par l’AGRBC du 28 novembre 2013 qui est encore en vigueur.

Les conditions d’octroi de l’allocation de relogement qui entrera prochainement en vigueur sont fixés à l’art.3 de l’AGRBC du 13 octobre 2022 :

Art. 3. § 1er. L'allocation d'accompagnement au relogement est octroyée au demandeur qui, au jour de l'introduction de sa demande, respecte les conditions reprises au présent article.
  § 2. Conditions relatives au demandeur :
  1° le demandeur fait partie d'un ménage qui dispose de revenus inférieurs ou égaux aux seuils définis au § 4 ;
  2° le demandeur est âgé de 18 ans au moins, ou est émancipé ou est mineur mis en autonomie ;
  3° le demandeur est inscrit au registre de la population et domicilié à l'adresse du logement pris en location ;
  Toutes les personnes inscrites à l'adresse du logement pris en location, dans les registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont considérées comme faisant parties du même ménage;
  4° le demandeur a déménagé dans son nouveau
logement endéans les six mois précédant le jour d'introduction de sa demande, la date de prise de cours du contrat de bail de résidence principale ou de la convention du logement de transit faisant foi ;
  5° le demandeur doit être inscrit dans un registre de candidats locataires d'un logement social. Cette inscription doit apparaitre, au plus tard au jour de sa demande de l'allocation, dans la Base de Données Régionale ;
  6° le demandeur doit, dans les six mois qui précèdent l'introduction de sa demande
  i) avoir bénéficié d'une prime d'installation octroyé par un CPAS de la Région de Bruxelles-capitale en application de l'article 57 bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ou doit avoir bénéficié d'un accompagnement par une institution bruxelloise agréée pour l'assistance aux sans-abris ;
  ou
  ii) avoir séjourné dans un foyer d'hébergement agréé pour personnes victimes de violences intrafamiliales ou avoir bénéficié du suivi d'un service agréé pour l'accompagnement de personnes victimes de violences intrafamiliales ou pour l'accompagnement de mineurs en difficulté ou en danger ;
  ou
  iii) avoir été locataire domicilié dans un logement, situé en Région de Bruxelles-capitale, frappé d'une interdiction à la location par l'Inspection Régionale du Logement en application de l'article 8 de l'Ordonnance du 17 juillet 2003 contenant le Code Bruxellois du Logement ou à l'égard duquel un arrêté d'inhabilité a été pris par un Bourgmestre d'une commune de la Région de Bruxelles-capitale, en application de l'article 135, § 2 de la Nouvelle Loi Communale. L'interdiction à la location ou l'arrêté d'inhabilité ne date pas de plus de douze mois précédant la date de conclusion du bail de résidence principale ou de la convention relative à un logement de transit du nouveau logement.



  7° Aucun des membres du ménage du demandeur ne peut, au jour de l'introduction de
la demande, bénéficier d'une intervention dans le loyer octroyée en exécution des articles 11 § 1er, 165 ou 166 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement.
  8° Le demandeur ne peut pas avoir bénéficié d'une allocation visée à l'article 2.
  § 3. Conditions relatives au logement pris en location :
  1° le logement est loué moyennant un contrat de bail de résidence principale ou d'une convention de logement de transit, au nom du demandeur, ou du bénéficiaire, de son conjoint ou de son cohabitant légal :


  2° le logement est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  3° sauf s'il s'agit d'un logement de transit, le logement n'est pas géré par une Société Immobilière de Service Public ou une agence immobilière sociale, ou n'est pas assimilé à du logement social d'un opérateur immobilier public pour lequel le demandeur bénéficie d'un loyer socialisé calculé selon les dispositions appliquées dans le logement social.


  4° le logement n'appartient pas à un parent ou allié jusqu'au second degré du demandeur ou d'un des membres de son ménage ;
  § 4. Conditions relatives aux revenus :
  1° Les revenus du ménage des demandeurs doivent être inférieurs ou égaux aux seuils repris à l'article 21 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37,
§ 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
  Le seuil applicable est le plafond de base, indexé, non-majoré
.
  2° Le montant du seuil visé au premier alinéa est celui d'application au jour de l'introduction de la demande.
  3° Les revenus pris en compte sont les revenus des membres du ménage perçus pendant l'antépénultième année précédant l'année de référence, tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs.
  4° Il est tenu compte des revenus de toutes les personnes faisant partie du ménage au jour de l'introduction de la demande.


  5° En dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des revenus des membres du ménage étant mineur au 1er janvier de l'antépénultième année précédant l'année de référence.

Concernant les services qui aident les personnes dans les démarches afin d’obtenir l’allocation de relogement, il s’agit des services énumérés à l’art.3§2, 6° i et ii de l’AGRBC du 13 octobre 2022.

Enfin, concernant l’évaluation de cette allocation, comme expliqué ci-dessus, la nouvelle allocation n’est pas encore entrée en vigueur, nous n’avons dès lors, pas encore pu mesurer son impact.