Question écrite concernant le cumul d’activités professionnelles pour certaines fonctions au sein des CPAS bruxellois
- de
- Marc Loewenstein
- à
- Elke Van den Brandt et Alain Maron, membres du Collège réuni en charge de l'action sociale et de la santé (question n°755)
Date de réception: 21/09/2023 | Date de publication: 16/11/2023 | ||
Législature: 19/24 | Session: 23/24 | Date de réponse: 15/11/2023 |
Date | Intitulé de l'acte | de | Référence | page |
29/09/2023 | Recevable | Bureau élargi de l'Assemblée réunie |
Question | Le 4 décembre 2008, le Collège réuni a adopté, à linitiative de Mme Huytebroeck et M. Smet, larrêté fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics daction sociale. |
Réponse | La réponse à la première question est affirmative. Comme il n'y a pas d'obligation légale pour les CPAS bruxellois d'introduire de telles demandes de dérogation auprès de l'autorité de tutelle, il appartient aux CPAS eux-mêmes de vérifier si les conditions prévues à l'article 6 de l’arrêté sont respectées. En ce qui concerne les motifs concrets de l'autorisation par le Collège réuni du cumul d'activités professionnelles, je ne peux pas vous dire ce qu'ils étaient au moment de la rédaction de l’arrêté en 2008. Ils ne sont pas mentionnés dans l’arrêté lui-même et n'ont pas non plus été expliqués dans les travaux préparatoires précédents des ordonnances qui ont modifié l’article 42 de la loi organique des CPAS, la base juridique de l’arrêté. Toutefois, il est fort probable que lors de la rédaction de l'arrêté, celui-ci se soit basé sur l'article 13 tel qu'il figurait dans l'ancienne réglementation fédérale qui réglementait le cumul entre la fonction de secrétaire ou de receveur et une autre activité professionnelle. En effet, l’arrêté royal fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale de 20 juillet 1993 stipulait à l'article 13 ce qui suit : « La fonction de secrétaire ou de receveur exercée à temps plein ne peut être cumulée avec une autre activité professionnelle, sauf en cas de dérogation admise par le conseil suivant la réglementation applicable au personnel des administrations locales et sous cette réserve que les prestations cumulées ne puissent excéder 1,25 fois la durée du travail de l'emploi à temps plein. » Cette disposition a été reprise presque intégralement à la lettre dans l'actuel article 6 de l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 décembre 2008 portant suppression de l'arrêté royal fédéral précité. |