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Question écrite concernant l'impact de la réforme de l'article 253 §2 du CIR 92 et les montants non-exonérés du précompte-immobilier

de
Emmanuel De Bock
à
Sven Gatz, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles (question n°513)

 
Date de réception: 16/09/2022 Date de publication: 18/10/2022
Législature: 19/24 Session: 22/23 Date de réponse: 14/10/2022
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
22/09/2022 Recevable
 
Question   

Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l’article 253 est remplacé par ce qui suit?: «? §?2. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes?:

a) être utilisés exclusivement comme lieu où se pratique l’exercice public d’un culte d’une religion reconnue ou de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle?;

b) être accessibles au public?;

c) être utilisés fréquemment pour des évènements de culte ou d’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle?;

d) être gérés par un établissement local, reconnu par l’autorité compétente, chargée de la gestion du temporel du culte, ou par un établissement d’assistance morale du Conseil central laïque

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 novembre 2017, le Ministre peut-il transmettre la liste des biens qui ne bénéficient plus de l'exonération du précompte immobilier (et qui en bénéficiaient avant) en ventilant par culte ou conception philosophique non-confessionnelle ainsi que les montants considérés.

 
 
Réponse    En réponse à ses questions, je peux communiquer à l’Honorable Député, les éléments suivants.

Bruxelles Fiscalité peut en principe retirer l'exonération pour les services publics de culte dans 4 cas spécifiques, notamment si :

- il s’agit d’une religion non-reconnue;

- l’immeuble est affecté au logement;

- l’immeuble n’est pas utilisés (fréquemment) pour l’exercice public d’un culte;
- le bien n’est pas géré par un établissement local reconnu, chargée de la gestion du temporel du culte.


Toutefois, il convient de noter que – tant que le niveau fédéral n’adapte pas sa procédure de reconnaissance – Bruxelles Fiscalité ne peut plus tenir compte des obligation de reconnaissance, en raison d'un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme (n° 20.165/20).

Depuis la reprise du service précompte immobilier en 2018 par Bruxelles Fiscalité (et donc depuis l'entrée en vigueur des modifications des conditions d'octroi de l'exonération), les exonérations précédemment accordées pour des cultes publics ont été annulées pour 71 parcelles patrimoniales. Ceci pour un revenu cadastral net (non-indexé) total de 264.930 euros (soit 0,02% du revenu cadastral total taxé).


Enfin, Bruxelles Fiscalité indique qu'il n'est pas possible de procéder à une ventilation en fonction du culte (ou de l’assistance morale laïque) en question car elle vérifie uniquement si les conditions d'exonération sont remplies. Des indications à ce sujet peuvent être trouvées dans les données cadastrales, mais elles ne reflètent pas toujours la réalité.