Question écrite concernant l’indexation des plafonds de loyer appliqués dans le secteur des Agences Immobilières Sociales
- de
- Joëlle Maison
- à
- Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Logement et de l'Égalité des Chances (question n°1093)
Date de réception: 17/01/2023 | Date de publication: 20/03/2023 | ||
Législature: 19/24 | Session: 22/23 | Date de réponse: 09/03/2023 |
Date | Intitulé de l'acte | de | Référence | page |
19/01/2023 | Recevable | |||
09/03/2023 | Annexe à la réponse | p.m. | Annexe |
Question | Larticle 16, paragraphe 1er, de larrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les Agences Immobilières Sociales fixe les montants maximaux des loyers que doivent payer les locataires des AIS ainsi que les montants maximaux des loyers que les AIS doivent verser aux concédants (cest-à-dire aux propriétaires-bailleurs leur ayant confié leurs biens en gestion). Ces plafonds de loyer varient en fonction du type de logement (maison ou appartement) et en fonction du nombre de chambres à coucher que compte lhabitation. Larticle 20, paragraphe 1er, de larrêté précité prévoit que les plafonds de loyer repris à larticle 16, paragraphe 1er, doivent être indexés chaque année au 1er janvier. Il convient toutefois de souligner quen 2023, ces plafonds ne peuvent être intégralement indexés que pour les logements pourvus dun label PEB A, B, C ou D, et quils ne peuvent être que partiellement indexés pour les logements dotés dun label PEB E, conformément aux règles temporaires énoncées par lordonnance du 13 octobre 2022 portant modification du Code bruxellois du logement, en vue de modifier lindexation des loyers. Je souhaiterais vous poser les questions suivantes : 1- Pouvez-vous nous indiquer les plafonds de loyer indexés en date du 1er janvier 2023, qui sont désormais appliqués pour la détermination du montant maximal du loyer mensuel pouvant être exigé au locataire dune AIS occupant une habitation pourvue dun label PEB A, B, C ou D ? 2- Pouvez-vous nous communiquer les plafonds de loyer indexés en date du 1er janvier 2023, qui sont désormais appliqués pour la fixation du montant maximal du loyer mensuel pouvant être exigé au locataire dune AIS occupant un logement doté dun label PEB E ? 3- Pouvez-vous nous indiquer les plafonds de loyer indexés en date du 1er janvier 2023, qui sont désormais appliqués pour la détermination du montant maximal du loyer mensuel pouvant être versé par une AIS à un propriétaire-bailleur lui ayant confié en gestion un logement pourvu dun label PEB A, B, C ou D ? 4- Pouvez-vous nous communiquer les plafonds de loyer indexés en date du 1er janvier 2023, qui sont désormais appliqués pour la fixation du montant maximal du loyer mensuel pouvant être versé par une AIS à un propriétaire-bailleur lui ayant confié en gestion une habitation dotée dun label PEB E ? 5- Pouvez-vous nous confirmer quen 2023, les plafonds de loyer applicables dans le secteur des AIS ne peuvent pas être indexés pour les biens présentant un label PEB F ou G, et que les « anciens » plafonds de loyer établis en date du 1er janvier 2022 restent donc dapplication pour lesdits biens ? |
Réponse | J’ai l’honneur de vous adresser les éléments de réponse suivants: Tout d’abord, dans le cadre AIS, il convient de distinguer l’indexation des plafonds de loyers et l’indexation des loyers réels contractés dans le respect de ces plafonds. L’indexation des plafonds de loyers est régie par l’arrêté du 17 décembre 2015 organisant les AIS. Celui-ci prévoit que les plafonds sont indexés sur base de l’indice santé du mois d’août précédent l’année en vigueur. Les loyers réels sont eux indexés sur base de l’article 1728bis du Code civil. Les mesures prises récemment en matière de limitation de l’indexation en fonction de la PEB concernent donc exclusivement ce second cadre. L’article 16 §1er de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales prévoit deux catégories distinctes de plafonds de loyer pouvant être exigés au locataire d’une AIS en fonction de ses revenus, s’ils excèdent ou non le seuil d’admission du logement social. Les différents plafonds de loyers indexés au 1er janvier 2023 sont disponibles en annexe 1. Concernant les plafonds de loyer indexés en date du 1er janvier 2023, qui sont désormais appliqués pour la détermination du montant maximum du loyer mensuel pouvant être versé par une AIS à un propriétaire-bailleur, sachez que l’article 17 §1er de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales prévoit que les plafonds pour les loyers versés aux concédants soient identiques à ceux pour les loyers payés par les occupants lorsque les revenus de ceux-ci excèdent le seuil d’admission du logement social. L’article 17 §2 prévoit néanmoins une exception pour les logements situés dans les zones à loyer majoré. Le plafond pour le loyer qui peut être versé aux concédants est, pour ces logements uniquement et pour une durée maximale de trois ans à compter de la première prise en gestion ou location par l’agence immobilière sociale, majoré de 10%. A noter néanmoins que pour les locataires, le plafond de loyer n’est pas modifié si le bien occupé est situé dans une zone à loyer majoré. Les différents plafonds de loyers indexés au 1er janvier 2023 sont disponibles en annexe 2. |