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Question écrite concernant la jurisprudence concernant les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale

de
David Leisterh
à
Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-Être animal (question n°1156)

 
Date de réception: 05/04/2023 Date de publication: 30/05/2023
Législature: 19/24 Session: 22/23 Date de réponse: 24/04/2023
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
13/04/2023 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question    En décembre dernier, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt 165/2022 relatif, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, aux questions préjudicielles portant sur les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale. Dans cet arrêt, la Cour a répondu par la négative aux questions préjudicielles posées estimant que les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale ne violaient pas les dispositions constitutionnelles visées.

Par cet arrêt, la Cour confirme la jurisprudence selon laquelle le premier jour suivant la publication d’un règlement-taxe, une annotation dans le registre doit être effectuée. Un contribuable ayant introduit un recours contre ledit règlement en mettant en cause l’inopposabilité de celui-ci à la suite de l’absence d’annotation (ou d’une annotation tardive), devrait, selon cette jurisprudence, obtenir gain de cause.

Cette jurisprudence demeure donc relativement stricte. Il me revient que vous auriez adressé un courrier à l’ensemble des bourgmestres et échevins de la Région pour leur demander de vous faire parvenir une liste des dossiers fiscaux « à risque », à savoir ceux pour lesquels l’annotation serait absente ou n’aurait pas été effectuée dans le premier jour suivant la publication.

  • Avez-vous terminé l’inventaire des dossiers fiscaux « à risque » ? Le cas échéant, combien de dossiers sont concernés et combien de pertes potentielles totales cela représente-t-il ?

  • Quelles sont les pistes de solutions étudiées par votre cabinet et quel est l’état d’avancement de celles-ci ? Étudiez-vous la possibilité de prendre une ordonnance interprétative et rétroactive ? Le cas échéant, quand est-ce que cette ordonnance sera soumise au vote du Parlement ? Dans la négative, qu’est-ce qui explique cette décision ?

 

 
 
Réponse    En ce qui concerne votre première question, le 16 mars 2023, j’ai en effet envoyé un courrier aux 19 communes bruxelloises les invitant d’une part, à procéder à un inventaire des dossiers pour lesquels l’annotation serait absente ou n’aurait pas été effectuée dans le délai légal et d’autre part, à communiquer à mon administration au plus tard le 15 avril 2023 une liste de ceux-ci ainsi qu'une évaluation de leur impact potentiel sur les finances communales.


A ce jour, mon administration n’a pas encore reçu de retour de la part de la plupart des communes (seule la commune d’Auderghem a en effet communiqué un rapport à ce sujet). Je ne suis donc pas en mesure de vous communiquer une réponse précise.

J’attire néanmoins votre attention sur le fait que par ce courrier, mon intention était principalement d’obtenir un aperçu du nombre de dossiers pour lesquels les communes auraient méconnu leur obligation d’annotation afin de déterminer l’importance de ce phénomène et le cas échéant, de prendre les mesures adéquates pour y mettre un terme.

Cela ne signifie pas pour autant que tous les dossiers identifiés par les communes auront des répercussions financières. En effet, pour que l’argument lié au défaut d’annotation puisse être invoqué par un redevable devant les Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire, encore faut-il que la procédure fiscale prévue par l’article 10 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ait au préalable été respectée par celui-ci.



Pour rappel, celle-ci prévoit en son article 10 que
« La décision prise par le Collège ou l’absence de décision (suite au recours introduit par un redevable) dans les délais visés à l’article 9, § 5, ouvre le droit à un recours auprès du tribunal de première instance. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables».

Cela signifie donc qu’un redevable devra au préalable avoir introduit un recours devant le Collège des bourgmestre et échevins pour pouvoir intenter un recours judiciaire.

Par conséquent, seuls les litiges actuellement pendants devant les Cours et Tribunaux ainsi que les règlements-taxes ayant fait l’objet d’un recours devant le collège des bourgmestre et échevins seront potentiellement impactés par cette jurisprudence.


Ensuite, à propos de votre seconde question, comme vous le savez, le recours à la faculté conférée au législateur par l’article 170, par. 4, al. 2, de la Constitution, de prendre une loi réparatrice et rétroactive doit demeurer tout à fait exceptionnel et être justifié de façon circonstancielle.
Dans le cas qui nous intéresse, il n’est pas (encore) question d’adopter une ordonnance réparatrice et rétroactive dans la mesure où comme je vous le précisais ci-avant, je ne dispose pas encore des informations concrètes sur l’étendue de ce phénomène au sein des communes.

Cependant, je suis pleinement conscient que la procédure actuelle pose question au regard de la jurisprudence rigide développée par la Cour de Cassation et confirmée par la Cour Constitutionnelle.
C’est pourquoi plusieurs pistes sont actuellement à l’étude au sein de mon administration pour résoudre ce problème. Sont ainsi envisagées par exemple une modification de l’arrêté royal du 8 octobre 1991 (notamment une modification du délai légal d’annotation) ou encore une réflexion autour d’une refonte de la procédure actuelle d’affichage et d’annotation des règlements communaux.


Une fois que j’aurai réceptionné et analysé les informations demandées aux communes, je serai en mesure de déterminer laquelle des pistes envisagées sera la plus adéquate pour résoudre ce problème. Je pourrai alors également me prononcer sur l’opportunité d’adopter une ordonnance réparatrice et rétroactive si je venais en effet à constater que les finances communales étaient gravement menacées.