Question écrite concernant la réforme du fonctionnement de la Commission régionale de la mobilité
- de
- Anne-Charlotte d'Ursel
- à
- Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière (question n°1790)
Date de réception: 16/11/2023 | Date de publication: 19/01/2024 | ||
Législature: 19/24 | Session: 23/24 | Date de réponse: 22/12/2023 |
Date | Intitulé de l'acte | de | Référence | page |
24/11/2023 | Recevable | Bureau élargi du Parlement |
Question | Il me revient que vous travaillez actuellement pour améliorer le fonctionnement de la Commission régionale de la mobilité. Apparemment certaines dispositions qui sont actuellement en cours de négociations pourraient restreindre la possibilité pour une série dacteurs de participer à la rédaction dun avis sur le projet sils en sont les porteurs ou les bénéficiaires.
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Réponse | Le nouvel arrêté modifiant la composition et le fonctionnement de la Commission régionale de la Mobilité (CRM) a été approuvé en première lecture par le Gouvernement, le 7/12/23. Il est prévu de le faire passer en seconde lecture début de l’année 2024, une fois l’avis du Conseil d’Etat reçu et intégré au texte. Le projet de texte a été envoyé à l’ensemble des membres de la CRM, à titre informel, car les membres sont directement concernés par ce texte. Suite à cet envoi, la STIB n’a pas réagi sur le projet de texte et par conséquent n’a pas envoyé de remarques. Dans le cadre de SubLINK, la STIB est un des porteurs de projet. Un avis sur ce projet n’a pas été démandé à la CRM. Lors de la CRM, tout projet est abordé en deux phases distinctes : la phase de présentation avec des remarques, questions & réponses et une phase de discussion sur un projet avis afin de finaliser l’avis. Lors de la phase de présentation il y a lieu de donner de l’information tandis que la phase suivante est consacrée, notamment, aux interventions visant à influencer le débat. Le texte d’arrêté prévoit donc que lors d’un conflit d’intérêt, le porteur du projet puisse apporter des informations mais ne puisse pas participer à la phase lors de laquelle son intervention pourrait avoir un caractère d’influence. l’art. 6 a donné la parole aux grands et petits porteurs de projets mais en garantissant le devoir de réserve qui s’impose, le cas échéant. |