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Question écrite concernant l'intervention de la médecine du travail dans le cadre de l'opération de vaccination dans les MR/MRS.

de
Céline Fremault
à
Elke Van den Brandt et Alain Maron, membres du Collège réuni en charge de l'action sociale et de la santé (question n°323)

 
Date de réception: 18/01/2021 Date de publication: 19/03/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 18/03/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
27/01/2021 Recevable p.m.
 
Question    Les consignes adressées le 11 janvier dernier par IRISCARE aux maisons de repos, maisons de repos et de soins et résidences-services agréées et subventionnées par la COCOM concernant la vaccination contre le COVID prévoient à plusieurs reprises l’intervention possible de la médecine du travail dans le processus de vaccination et ce, sans pour autant lui attribuer un rôle précis.

En outre, contrairement aux instructions adressées sur le même sujet en Région wallonne, les consignes d’IRISCARE ne prévoit aucune intervention de la COCOM dans la rémunération de la médecine du travail dans le cadre de ce processus de vaccination.

Dans ce contexte, pouvez-vous m’indiquer :

1. Quel est la raison de l’intervention de la médecine du travail dans ce processus de vaccination et, le cas échéant, quelle est sa base légale ou règlementaire ?
En effet :
a. A propos de l’enregistrement dans « Vaccinet », l’arrêté royal du 24 décembre 2020 concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre le COVID-19 dispose en son article 2 que les vaccinations qui sont administrées sur le territoire belge sont enregistrées dans la banque de données de vaccination par la personne qui a administré le vaccin ou par son délégué. Il n’y a pas
a priori de référence spécifique à la médecine du travail.
b. L’établissement d’une fiche de vaccination par la médecine du travail ne concerne, selon mon analyse, que les vaccinations obligatoires requises pour exercer telle ou telle profession (voir Code du bien-être au travail, art. I.4-85, § 1
er, b) et § 2 ainsi que I.4-86, 8°, voir également la section 7 de l’AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et AR du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques).
Considérez-vous que nous sommes dans cette dans cette hypothèse ?

2. Quel est le rôle précis de la médecine du travail dans le cadre de l’opération de vaccination dans les maisons de repos ? Son intervention est-elle obligatoire ? Si oui, sur quelle base ?

3. L’intervention de la médecine du travail sera-t-elle, comme en Wallonie, prise en charge par la COCOM ? Si oui, quel est le budget dévolu à l’intervention de la médecine du travail ? Comment a-t-il été établi ? Quelle est la procédure de facturation ? Dans le cas contraire, qui va payer et sur quelle base ?

4. Des frais (autres que ceux qui seraient pris en charge par la COCOM liés à la vaccination dans les MR/MRS) peuvent-ils être facturés aux maisons de repos par la médecine du travail dans le cadre de la présente opération de vaccination ? Si oui, lesquels ?
 
 
Réponse    Et ce qui concerne votre question portant sur la base légale ou réglementaire encadrant l’intervention de la médecine du travail dans le processus de vaccination.

Le bien-être au travail, dont la protection et la prévention en santé, est une compétence exclusive du Fédéral, à la nuance près que les entités fédérées peuvent agréer de façon complémentaire les départements chargés de la surveillance de la santé des Services pour la Prévention et la Protection au Travail.

En pratique, pour avoir une réponse précise concernant la règlementation que vous mentionnez dans votre question, il y aurait lieu d'interpeller le Ministre fédéral. D'autant plus que les arrêtés royaux du 4 août 1996 et du 28 mai 2003, que vous citez, ont été abrogés par l'arrêté royal du 28 avril 2017.

De notre côté, il ne nous appartient pas, sur le plan institutionnel, de donner des instructions aux Services pour la Prévention et la Protection au Travail. Nous avons par contre rappelé la possibilité de leurs interventions. Ainsi par exemple, dans la circulaire du 26 novembre 2020 concernant les consignes aux maisons de repos et maisons de repos et de soins agréées et subventionnées par la Cocom concernant la prévention / réaction face à une épidémie COVID-19, nous avons indiqué ceci au sujet du dépistage préventif auprès du personnel: "La collaboration avec les services pour la prévention et la protection au travail doit continuer, entre autre dans le cadre de la législation sur le bien-être au travail et à ses dispositions en matière de surveillance de la santé des travailleurs".

Dans la circulaire du 27 décembre 2020 relative aux consignes aux maisons de repos, maisons de repos et de soins et résidences-services agréées et subventionnées par la Cocom concernant la vaccination Covid-19 vaccin PfizerBioNTech, il a été fait référence aux médecins du travail dans un objectif de bonne coordination entre les différents médecins susceptibles d'intervenir.


Il faut aussi rappeler que dans certains cas ou chez certains travailleurs, les médecins du travail bénéficient d'une confiance qui peut être utile pour la réussite des opérations de vaccination, dont la participation à la vaccination.


Par ailleurs, les membres du personnel peuvent également être vaccinés par le médecin coordinateur ou le médecin référent de l'établissement quand celui-ci est prêt à le faire. Il n'y a pas d'obligation de faire appel à un médecin du travail.

Chaque établissement est libre d'organiser la campagne de vaccination des membres du personnel avec les services externes de prévention et de bien-être.

Concernant votre question sur le caractère obligatoire de l’intervention de la médecine du travail.

S'agissant d'une compétence fédérale, il y a lieu d'interpeller le Ministre fédéral, je souligne encore que c’est le Fédéral qui assure institutionnellement la compétence pour la vaccination contre le Covid-19. L'arrêté que vous citez dans votre première question concernant l'obligation d'enregistrement de données relatives aux vaccinations est d'ailleurs un arrêté royal et non un arrêté des gouvernements des entités fédérées.

En ce qui concerne la vaccination réalisée par les médecins coordinateurs et conseillers ou par les médecins référents ou par tout autre médecin n'étant pas médecin du travail, ces derniers agissent dans le cadre d'une relation thérapeutique avec la personne vaccinée, qu'elle soit résidente ou membre du personnel. La base légale est la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.