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Question écrite concernant la mise en application de l’article 83 de la nouvelle loi communale prévoyant la suspension et la révocation des échevins

de
Francis Dagrin
à
Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-Être animal (question n°1147)

 
Date de réception: 17/03/2023 Date de publication: 21/04/2023
Législature: 19/24 Session: 22/23 Date de réponse: 20/04/2023
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
24/03/2023 Recevable
 
Question    La nouvelle loi communale prévoit en son article 83 que le gouvernement peut suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins.

Pourriez-vous m’indiquer:

  • la liste des cas pour lesquels une telle procédure a été appliquée auparavant depuis 2018?

  • s’il existe une analyse juridique de cette disposition précisant dans quels cas elle pourrait être utilisée?

  • quelle procédure précise doit être suivie pour mettre cet article en application? Le Gouvernement doit-il se saisir lui-même du dossier, peut-il être saisi par la commune de l’échevin potentiellement concerné ou par toute autre personne?

  • Pourriez-vous m’indiquer si la commune de Schaerbeek vous a contacté en 2022 ou 2023 quant à l’application de cet article 83 de la nouvelle loi communale?
     

 
 
Réponse    La commune de Schaerbeek n’a pris aucun contact avec le Gouvernement, ni en 2022, ni en 2023, en ce qui concerne l’application de l’article 83 de la Nouvelle loi communale.

Aucun cas d’application de cet article n’a eu lieu depuis 2018.


A ce jour, depuis que la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en la matière, trois administrations communales ont déposé des dossiers auprès de l’autorité de tutelle pour demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire. L'examen des deux premiers dossiers n'a révélé aucun fait susceptible de justifier l’adoption d’une sanction. Dans le troisième dossier, où une administration communale demandait la révocation d’un échevin, le Gouvernement a prononcé la sanction de la suspension de trois mois, compte tenu de l’issue finale de la procédure judiciaire menée à l’encontre de l’intéressé.

La loi ne détermine pas quels faits doivent être qualifiés d’inconduite notoire ou de négligence grave. Les documents parlementaires relatifs à la rédaction de l'ancien article 56 de la loi communale ne donnent aucun critère d'appréciation de l’inconduite notoire ni de la négligence grave. Néanmoins, bien que ces notions n’aient pas été explicitées dans les documents parlementaires lors de la rédaction de cet article, il ressort néanmoins de l’esprit de la loi que le législateur a clairement entendu circonscrire ces notions à des faits graves bien définis.

La notion d’inconduite notoire renvoie à des faits relatifs à la vie privée. Toutefois, pour conduire à une instruction disciplinaire et, le cas échéant, à une sanction, l’inconduite notoire doit avoir un caractère manifeste, public, être connue d’un grand nombre de personnes et être incompatible avec la dignité du mandat d'échevin.

La négligence grave, quant à elle, fait référence à des faits liés à l'exercice des fonctions.


Dans ce cadre, l'autorité disciplinaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation des faits. En d'autres termes, il lui appartient d'apprécier les faits qui, à son avis, justifient l'imposition d'une sanction disciplinaire, laquelle doit être proportionnelle aux faits reprochés.


Les actes commis tant pendant qu'en dehors de l'exercice des fonctions peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire. Il va de soi que les actes commis dans l’exercice de la fonction sont davantage susceptibles de contraindre le gouvernement à engager une procédure disciplinaire.

Aucun critère univoque ne peut donc être avancé. Chaque cas doit faire l'objet d'une enquête approfondie sur la base des faits du dossier. Si l’autorité disciplinaire décide d'ouvrir une enquête disciplinaire, les mesures suivantes doivent être prises :
- l’intéressé doit être informé des faits qui lui sont reprochés ;
- l’intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et préparer sa défense ;
- l’intéressé doit être entendu par le Gouvernement, éventuellement assisté d'un conseiller de son choix.

Le Gouvernement peut se saisir d’initiative d’un dossier ou agir sur la base d’une plainte introduite par la commune de l’échevin potentiellement concerné ou par toute autre personne.

La décision d'entamer une procédure disciplinaire doit être prise dans un délai raisonnable à dater de la prise de connaissance des faits reprochés.


En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, l’autorité attendra toutefois qu'une décision définitive soit intervenue ou que la procédure pénale ne soit plus poursuivie.